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30/01/1990 | FRANCE | N°88-84763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1990, 88-84763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1988, qui a confirmé l'ordonnance d

u juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre X..., sy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre X..., syndic, des chefs d'infraction à la législation sur les sociétés, abus de pouvoir, détournement d'actif, falsification d'inventaire, tenue irrégulière de comptabilité, entrave à la liberté du travail, détournement de fonds, escroquerie et complicité, manoeuvres dilatoires et tentatives de chantage ;
Vu l'article 575 paragraphe 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400, 405, 408 et 414 du Code pénal, 207 modifié de la loi du 25 janvier 1985, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer à l'encontre de Me X... ;
" aux motifs qu'aucune qualification pénale ne peut être donnée aux faits de tenue irrégulière de comptabilité et de manoeuvre dilatoires ; que bien qu'il ait été invité à le faire par le juge d'instruction, le plaignant n'a apporté aucune précision, ni fourni aucun document susceptible de donner une consistance et de caractériser les infractions qu'il impute au cabinet X... qui n'a agi, dans la procédure en cause, qu'en tant que syndic désigné par le tribunal de commerce de Paris ;
" alors que d'une part, le fait d'agir en qualité de syndic désigné par décision de justice n'excluant pas la possibilité d'être poursuivi pour abus de pouvoir, entrave à la liberté du travail, détournement de fonds, escroquerie, complicité d'escroquerie ou tentative de chantage, la chambre d'accusation, en s'abstenant de préciser quels étaient les faits dénoncés par la partie civile sous ses qualifications, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits exposés par Y... pouvaient ou non légalement comporter une poursuite ou admettre, à les supposer démontrés, une qualification pénale, au sens de l'article 96 alinéa 3 ;
" alors que d'autre part, la chambre d'accusation, qui a excédé ses pouvoirs en décidant que les délits visés dans la plainte n'étaient pas caractérisés et que la partie civile n'en avait pas rapporté la preuve, a violé les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenu d'informer ; que cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'article 86 alinéa 3 du même Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marcel Y..., en sa qualité de principal actionnaire de la société " Comptoir des Viandes ", a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X..., syndic de la liquidation des biens de cette société, des chefs " d'infraction à la législation sur les sociétés, abus de pouvoir, détournement d'actif, falsification d'inventaire, tenue irrégulière de comptabilité, entrave à la liberté du travail, détournement de fonds, escroquerie et complicité, manoeuvres dilatoires et tentatives de chantage ", en reprochant à l'intéressé, d'une part, d'avoir fait déposer le bilan de la société et mis en vente le fonds de commerce ce, dans des conditions irrégulières, d'autre part, d'avoir falsifié le bilan ; qu'à la suite de cette plainte, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs " qu'il ne parait pas possible de reprocher à un mandataire de justice une entrave à la liberté du travail " et qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective, le plaignant, en sa qualité de dirigeant de fait de la société, était lui-même inculpé de banqueroute et d'infractions à la législation sur les sociétés ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, d'une part, aucune qualification pénale ne peut être donnée aux faits de " tenue irrégulière de comptabilité " et de " manoeuvres dilatoires " et que, d'autre part, " le plaignant n'a apporté aucune précision ni fourni aucun document susceptible de donner une consistance et de caractériser les infractions " qu'il dénonce ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui procèdent d'un examen abstrait des faits visés dans la plainte et, de surcroît, limité à certains d'entre eux, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 1988,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84763
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnances du refus d'informer - Conditions - Appel - Confirmation - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 85, 86 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-84763


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84763
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