Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce, s'étant saisi d'office, a condamné M. X... gérant de la société à responsabilité limitée Becopa, mise en liquidation de biens, à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour condamner M. X... à supporter les dettes sociales et à payer une provision à M. Y... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Becopa, la cour d'appel, statuant en 1988, après avoir relevé qu'en raison de nombreux litiges en cours l'état des créances n'avait pas été déposé, a pris en considération une situation active et passive remontant à l'année 1982 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy