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30/01/1990 | FRANCE | N°88-12663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 88-12663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VAG-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°) La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CGL", dont le siège est à Paris (17e), ... ; 2°) Madame Maud X..., garage Drault, route de Bayonne à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ; 3°) Monsieur C. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Mad

ame X..., demeurant à Dax (Landes), ... ; 4°) La société AQUITAINE AUTO TRANSPORTS, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VAG-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°) La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CGL", dont le siège est à Paris (17e), ... ; 2°) Madame Maud X..., garage Drault, route de Bayonne à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ; 3°) Monsieur C. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Madame X..., demeurant à Dax (Landes), ... ; 4°) La société AQUITAINE AUTO TRANSPORTS, dont le siège est à Narrosse (Landes) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Vag-France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CGL, de Me Barbey, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 1987) que Mme X..., garagiste, a reçu commande par la société Compagnie générale de locations d'équipements (CGL) d'un véhicule d'une marque étrangère dont elle avait la concession, et en a reçu le prix ; qu'elle a été mise en règlement judiciaire alors que la voiture se trouvait encore chez l'importateur, la société Vag-France, laquelle l'a expédiée deux jours plus tard dans l'ignorance du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'apprenant par la suite la déconfiture de sa concessionnaire, la société Vag-France s'est opposée à la livraison du véhicule ; que la société CGL a revendiqué ce dernier tant à l'encontre de son

propre vendeur assisté du syndic que de la société Vag-France ; Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou s'en expliquer énoncer tout à la fois que la voiture en cause "avait été expédiée" et qu'elle avait été "livrée au garagiste", alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société Vag-France avait soutenu que la situation des biens vendus devait s'apprécier au jour du jugement déclaratif et qu'elle était ainsi fondée à exercer son droit de rétention sur le véhicule litigieux dès lors que celui-ci n'avait été expédié que le 11 mai 1984, soit postérieurement au prononcé, le 9 mai, du règlement judiciaire de Mme X... ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, la société Vag-France, au jour du prononcé du règlement judiciaire de Mme X..., n'avait pas encore expédié à celle-ci le véhicule litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 62 et 63 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, la société Vag-France ayant fondé son action, à la fois, sur les articles 62 et 63 de la loi du 13 juillet 1967, les juges d'appel ont décidé à bon droit que, faute d'avoir revendiqué le véhicule litigieux dans les délais légaux, son action ne pouvait être accueillie sur le premier de ces textes ; qu'ils ont ensuite exactement retenu qu'ayant perdu, du fait de l'expédition du véhicule, la détention de ce dernier, son action fondée sur le droit de rétention ne pouvait pas non plus être accueillie ; i que la cour d'appel a ainsi, hors toute contradiction, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12663
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Conditions - Droit de rétention - Application à un véhicule expédié (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-12663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12663
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