Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 janvier 1988), le voilier " Kerkot ", appartenant à M. Y..., a été abordé au cours d'une régate par le voilier de M. X..., le " Holidays " ; que la compagnie La Concorde, assureur de M. X... (l'assureur), a demandé au juge des référés la désignation d'un expert, en assignant M. Y..., lequel a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme à titre de provision ; que le juge des référés a accueilli l'une et l'autre de ces prétentions ; que l'assureur et M. X..., qui s'est alors joint à lui, ont interjeté appel de la décision ; que M. Y... a, pour sa part, assigné au fond M. X... et son assureur devant le tribunal de grande instance en réparation du dommage qu'il avait subi ; que le jugement rendu dans cette procédure ayant été frappé d'appel, la cour d'appel a joint les deux instances et a statué par un seul arrêt ;.
Sur le premier moyen, puis en ses trois branches :
Attendu que l'assureur et M. X... reprochent à l'arrêt, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés, d'avoir condamné la compagnie La Concorde à payer une somme à titre de provision, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'exercice de l'action directe contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré quand la responsabilité de ce dernier n'a pas été préalablement établie et le montant de la dette fixé ; que, dès lors, la cour d'appel, accueillant, malgré l'absence en la cause de M. X..., la demande reconventionnelle de M. Y... en paiement d'une provision dans le cadre de l'instance en référé introduite par l'assureur de M. X... en vue de la désignation d'un expert, a violé par fausse application l'article L. 124-3 du Code des assurances, alors que, d'autre part, la subrogation comporte le transfert au profit du subrogé de la créance et des actions s'y rattachant et exclut donc une quelconque représentation du subrogeant par le subrogé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer recevable la demande de provision de M. Y..., appuyée sur le principe de la prétendue responsabilité de M. X..., en énonçant que l'assureur aurait, de toutes façons, agi manifestement tant en son nom personnel qu'au nom de celui-ci aux droits duquel il était subrogé ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1250 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ; et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué, faute de préciser les éléments d'où il résulterait que l'assureur, en introduisant cette demande en référé en vue de la désignation d'un expert, avait aussi agi au nom de M. X..., son assuré, et représentait donc celui-ci dans le cadre de ladite instance, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et 415 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si l'exercice de l'action directe en réparation d'un dommage contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré, auteur prétendu de ce dommage, à l'effet de fixer contradictoirement l'existence et le montant de la créance, ainsi que l'indemnité due par l'assureur, ce principe n'interdit pas au tiers lésé de demander au juge des référés de lui allouer une provision, la décision rendue sur cette demande n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'assureur et M. X... font en outre grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action intentée par M. Y... en réparation des dommages subis par son navire et d'avoir prononcé en conséquence leur condamnation au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, que la demande irrégulièrement présentée n'est pas interruptive de prescription ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu écarter le moyen selon lequel M. Y..., faute d'avoir régularisé une demande en justice contre M. X... avant l'écoulement de la prescription, était irrecevable en sa demande au fond, aussi bien contre celui-ci que contre l'assureur, en retenant uniquement que la demande reconventionnelle, lors de l'instance de référé vis-à-vis du seul assureur, avait comporté nécessairement la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, et a, par suite, violé l'article 2247 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande de provision formée reconventionnellement à l'encontre de l'assureur devant le juge des référés avait interrompu la prescription dès lors que cette demande était fondée sur une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi