LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Gironde, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de :
1°) Monsieur Y... ESTEBAN,
2°) Madame Yvonne Z... épouse X...,
3°) Monsieur Roland X...,
4°) Madame Cécile B... épouse X...,
demeurant tous à Cudos (Gironde),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Gironde, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Y...
X... ainsi que contre M. et Mme A...
X... ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1987), MM. Y... et Roland X..., associés de la société à responsabilité limitée établissements X... (la société) ont signé le 1er juin 1981 ainsi que leurs épouses Mme Y... Esteban et Mme Roland X... des actes par lesquels ils s'engageaient à cautionner le paiement par la société de sommes dues à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale salariales et d'allocations familiales de la Gironde (URSSAF) ; que ces actes ne comportaient aucune mention manuscrite mais seulement la signature des personnes signataires ; que la société n'ayant pas exécuté ses obligations, l'Urssaf a assigné en paiement les consorts X... ; Attendu que l'Urssaf fait grief à l'arrêt de l'avoir dite mal fondée en sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'absence de mention écrite de la main des cautions de la somme cautionnée ne pouvait infirmer la force probante de l'acte dès lors que la portée de l'engagement des cautions était chiffrée dans l'acte même Ã
concurrence d'une somme de 3 116 058, 86 francs représentant les cotisations en principal, majorations et accessoires dûs par la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements X... à l'Urssaf, créance dont la cour d'appel a constaté expressément qu'elle "n'a fait l'objet d'aucune discussion quant à son origine et son montant en principal et frais", ce dont il résultait qu'en l'absence de toute contestation sur le principe et le montant de leur obligation, la preuve de la portée de l'engagement des consorts X... était rapportée et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la créance ne faisait pas l'objet de discussion quant à son origine et son montant, la cour d'appel, pour ce qui concernait le cautionnement invoqué, a relevé que l'absence des mentions prévues à l'article 1326 du
Code civil ""infirmait"" la force probante du titre litigieux et empêchait qu'il fasse foi contre celui qui l'avait souscrit ; qu'ayant constaté en outre que l'intention de cautionner était contestée par les consorts X... et que l'Urssaf n'offrait aucune preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces constatations que l'existence de cette obligation n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;