LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 juillet 1988 sur le pourvoi formé par Jean-Bernard X... et Robert Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON du 19 mars 1987 qui, pour une première infraction d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a sursis à statuer et, pour une deuxième infraction d'entrave au fonctionnement régulier dudit comité, les a condamnés à des amendes respectives de 6 000 et 5 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt de la chambre criminelle du 26 juillet 1988 mentionne en page 5 : "il n'appartenait qu'à la partie civile de saisir la juridiction prud'homale" alors qu'il aurait dû énoncer : "il n'appartenait pas à la partie civile de saisir la juridiction prud'homale" ;
Qu'il convient de rectifier l'arrêt en ce sens ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle du 26 juillet 1988 en ce sens que la mention "il n'appartenait qu'à la partie civile de saisir la juridiction prud'homale" figurant à la page 5 de l'arrêt sera remplacée par la mention : "il n'appartenait pas à la partie civile de saisir la juridiction prud'homale" ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt précité lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.