AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE MORDANT DE MASSIAC, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre la suspension du permis de conduire pour une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que les conclusions du prévenu, dont l'existence est constatée par l'arrêt, ne figurent pas au dossier de la Cour de Cassation, ce qui ne permet pas à la haute juridiction de contrôler si les juges du second degré ont répondu à tous les chefs de conclusions ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ou son conseil ait déposé des conclusions écrites devant la cour d'appel ; qu'il ressort par contre de l'arrêt ainsi que des notes d'audience que l'avocat du prévenu a présenté oralement des conclusions devant les juges du second degré ;
Qu'en cet état le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président,
M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur,
MM. Tacchella, Louise, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;