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29/01/1990 | FRANCE | N°89-83841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1990, 89-83841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE MORDANT DE MASSIAC, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui, pour conduite d'un véhicu

le sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE MORDANT DE MASSIAC, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre la suspension du permis de conduire pour une durée d'un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les conclusions du prévenu, dont l'existence est constatée par l'arrêt, ne figurent pas au dossier de la Cour de Cassation, ce qui ne permet pas à la haute juridiction de contrôler si les juges du second degré ont répondu à tous les chefs de conclusions ;

Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ou son conseil ait déposé des conclusions écrites devant la cour d'appel ; qu'il ressort par contre de l'arrêt ainsi que des notes d'audience que l'avocat du prévenu a présenté oralement des conclusions devant les juges du second degré ;

Qu'en cet état le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président,

M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur,

MM. Tacchella, Louise, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83841
Date de la décision : 29/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 19 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1990, pourvoi n°89-83841


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83841
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