LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :
Z... René,
C... Alexis,
Y... Rachelle, épouse C...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 1987 qui, dans une procédure suivie contre André A... du chef de destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant b à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 4 mai 1984, portant désignation de la juridiction d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 6 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 216 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et le greffier ; Attendu que l'arrêt attaqué, tel que produit devant la Cour de Cassation, ne comporte pas la signature du président de la juridiction qui a statué ; Qu'en raison de l'inobservation de cette formalité substantielle, ledit arrêt, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, encourt la cassation ; Par ces motifs, sans avoir à examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 1987, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;