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24/01/1990 | FRANCE | N°88-16993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-16993


Sur le premier moyen :

Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que, saisie par les consorts X... d'une action possessoire, initialement en dénonciation de nouvel oeuvre, puis en complainte, après réalisation d'une construction par les époux Y..., auxquels était reprochée notamment la création de vues et d'une toiture aménagée en terrasse, la cour d'ap

pel de Toulouse a, par l'arrêt attaqué (10 mai 1988) déclaré recevable une deman...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que, saisie par les consorts X... d'une action possessoire, initialement en dénonciation de nouvel oeuvre, puis en complainte, après réalisation d'une construction par les époux Y..., auxquels était reprochée notamment la création de vues et d'une toiture aménagée en terrasse, la cour d'appel de Toulouse a, par l'arrêt attaqué (10 mai 1988) déclaré recevable une demande indemnitaire présentée en cause d'appel par les époux X..., en retenant qu'elle ne constituait pas une prétention nouvelle, car elle tendait aux mêmes fins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande tendait à l'allocation de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, à défaut d'obtenir les mesures propres à la cessation du trouble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16993
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Actions possessoires - Demande en dommages-intérêts pour troubles de jouissance - Demande originaire en dénonciation de nouvel oeuvre puis en complainte

Selon les dispositions des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent. Constitue une prétention nouvelle la demande en dommages-intérêts pour troubles de jouissance présentée en cause d'appel alors que le premier juge avait été saisi d'une action possessoire en dénonciation de nouvel oeuvre puis en complainte (après la réalisation d'une construction).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564, 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-16993, Bull. civ. 1990 III N° 27 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 27 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16993
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