Sur le premier moyen :
Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que, saisie par les consorts X... d'une action possessoire, initialement en dénonciation de nouvel oeuvre, puis en complainte, après réalisation d'une construction par les époux Y..., auxquels était reprochée notamment la création de vues et d'une toiture aménagée en terrasse, la cour d'appel de Toulouse a, par l'arrêt attaqué (10 mai 1988) déclaré recevable une demande indemnitaire présentée en cause d'appel par les époux X..., en retenant qu'elle ne constituait pas une prétention nouvelle, car elle tendait aux mêmes fins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande tendait à l'allocation de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, à défaut d'obtenir les mesures propres à la cessation du trouble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen