Sur le moyen unique :
Vu l'article 2123 du Code civil ;
Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers (CRCAM) en fixation du montant des intérêts restant dus à la suite d'un prêt consenti aux époux X..., que ceux-ci n'avaient pas intégralement remboursé, l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1987) retient que, disposant du titre exécutoire constitué par l'acte notarié de prêt, la Caisse était dépourvue d'intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque judiciaire, qui justifiait l'intérêt de la Caisse à agir, ne peut se faire que sur le vu d'un jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse