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24/01/1990 | FRANCE | N°87-80663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1990, 87-80663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les demandes formées par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
tendant à la révision de l'arrêt en date du 19 février 1985, par lequel la cour d'app

el de MONTPELLIER a condamné Pierre X... à 5 ans d'emprisonnement pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les demandes formées par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
tendant à la révision de l'arrêt en date du 19 février 1985, par lequel la cour d'appel de MONTPELLIER a condamné Pierre X... à 5 ans d'emprisonnement pour vol avec violences ;
Vu les dépêches du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 28 janvier 1987 et du 7 décembre 1988 ;
Vu les requêtes du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 20 février 1987 et du 14 décembre 1988 ;
Vu le mémoire produit par l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale en leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989 ;
Sur la recevabilité des demandes en révision ;
Attendu que la Cour a été saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès du garde des Sceaux, d'une première demande en révision sur le fondement de l'article 622-4° du Code de procédure pénale ; qu'une seconde demande entrant dans les prévisions de l'article 622-2° et rendant la précédente sans objet, est présentée ; que l'arrêt dont la révision est demandée, est devenu définitif ; qu'ainsi la demande est recevable en la forme ;
Sur l'état de la procédure ;
Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que le 16 mars 1984, un vol avec violences a été commis au préjudice du bureau de poste de Sainte-Valière ; que X... a été condamné pour ces faits à cinq ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 février 1985 ;
Attendu que le 25 février 1985, Y... reconnaissait être l'auteur du vol dont X... a été déclaré coupable ; qu'il a été ainsi condamné pour ce vol à cinq ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 juillet 1988 ;
Attendu que les deux arrêts précités ont acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de ces décisions que les deux déclarations de culpabilité qu'elles prononcent du chef de vol avec violences, reposent sur un fait unique commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu par une seule personne au préjudice d'une même victime ; qu'aucune coopération ou aucun concert dans la perpétration de ce vol n'a existé entre X... et Y...;
Attendu, dès lors, que la condamnation de X... ne pouvant se concilier avec celle de Y...prononcée postérieurement et qui est de nature à établir l'innocence du premier, doit être annulée ; que cette annulation doit être prononcée sans renvoi ;
Sur la demande de dommages-intérêts ;
Vu la requête présentée au nom de X... et tendant à l'attribution d'une indemnité de 150 000 francs en réparation du préjudice causé par la condamnation ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu l'article 626 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989 ;
Attendu que la demande est recevable ; qu'elle est fondée en son principe ;
Attendu que la Cour de Cassation dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 80 000 francs l'indemnité qui assurera une équitable réparation du préjudice subi par X...

Par ces motifs :
Sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 20 février 1987 :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 14 décembre 1988 :
ANNULE, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 février 1985 ;
ALLOUE à X..., à la charge de l'Etat, la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 jan. 1990, pourvoi n°87-80663

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-80663
Numéro NOR : JURITEXT000007525650 ?
Numéro d'affaire : 87-80663
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-24;87.80663 ?
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