Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 18 mai 1982, la cour d'appel de Pau a prononcé le divorce des époux Z..., communs en biens, et confirmé le jugement du 27 mai 1980, ayant attribué préférentiellement à Mme X... le fonds de commerce commun ; qu'un état liquidatif a été dressé le 25 novembre 1985, prévoyant notamment l'attribution de ce fonds à Mme X..., conformément au jugement précité, devenu définitif, et celle de tous les immeubles communs à M. Y... ; que celui-ci a demandé la licitation des immeubles ; que l'arrêt attaqué (Pau, 30 juillet 1987), statuant sur un procès-verbal de difficultés, a fait droit à cette demande au motif que les articles 826 et suivants du Code civil ne peuvent avoir pour effet d'attribuer contre son gré à l'un des copartageants la totalité des immeubles ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir ordonné une expertise pour évaluer le fonds de commerce qui lui avait été attribué, au motif que, depuis la dernière estimation, par arrêt de 1984 à la date de 1982, cinq années s'étaient écoulées et que certains éléments du fonds avaient présenté une évolution importante, alors que l'arrêt du 26 décembre 1984, statuant après attribution préférentielle, avait définitivement fixé la valeur du fonds et qu'ainsi, l'arrêt attaqué aurait méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la précédente décision ;
Mais attendu que l'attribution préférentielle n'est qu'une modalité du partage ; que la décision qui l'accorde ne confère pas la propriété du bien mais oblige seulement à le placer dans le lot du bénéficiaire de l'attribution ; que l'évaluation devant être faite à la date la plus proche du partage, l'autorité de chose jugée ne pourrait être attachée à la précédente décision, en ce qui concerne la valeur des biens, que si elle avait fixé la date de la jouissance divise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi