La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°86-40154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-40154


Sur la recevabilité du mémoire complémentaire : (sans intérêt) ;.

Sur les moyens réunis du mémoire originaire :

Attendu que Mme X..., au service depuis 1974 du comité interprofessionnel du logement des salariés de l'industrie et du commerce (CILOS), association habilitée à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, assumait ses fonctions tant pour le compte de cet employeur qu'au profit du comité interprofessionnel pour le logement des salariés des commerces et industries alimentaires et connexes (CILAL) qui, ne pos

sédant pas les structures nécessaires pour assurer sa propre collecte de ...

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire : (sans intérêt) ;.

Sur les moyens réunis du mémoire originaire :

Attendu que Mme X..., au service depuis 1974 du comité interprofessionnel du logement des salariés de l'industrie et du commerce (CILOS), association habilitée à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, assumait ses fonctions tant pour le compte de cet employeur qu'au profit du comité interprofessionnel pour le logement des salariés des commerces et industries alimentaires et connexes (CILAL) qui, ne possédant pas les structures nécessaires pour assurer sa propre collecte de fonds, avait conclu avec le CILOS une convention d'assistance juridique, administrative et comptable ; qu'après le retrait, en décembre 1979, de l'habilitation accordée au CILOS et concomitamment à son licenciement pour cause économique réalisé le 30 juin 1980, Mme X... reçut du CILAL, le 27 juin 1980, une proposition d'engagement à compter du 1er septembre suivant en qualité de directeur des relations extérieures comportant une période probatoire de 6 mois, proposition à laquelle elle souscrivit ; que le 27 janvier 1981, le groupe des Organismes collecteurs associés OCA-Groupe Arcade entreprise qui, à la suite d'une opération de fusion-absorption, était aux droits du CILAL, notifia à Mme X... que son contrat de travail ne serait pas poursuivi au-delà de la période d'essai venant à expiration le 28 février suivant ; que, soutenant qu'elle n'avait pas, depuis décembre 1979, cessé de travailler pour le compte du CILAL et qu'il s'agissait de la part de ce dernier de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme X... fit citer son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, outre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21e chambre A, 29 octobre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les conventions conclues entre les parties, alors, d'autre part, qu'en ne tenant pas compte de la continuité des fonctions qu'elle avait assurées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient refuser de sanctionner l'employeur qui avait, sans raison, mis fin au contrat pendant la période d'essai ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation invoquée ne vise pas un écrit mais, en réalité, le fait que Mme X... avait commencé à travailler pour le compte du CILAL avant même le 1er septembre 1980, date à laquelle devait prendre effet l'engagement souscrit le 27 juin 1980, et que l'appréciation de la portée d'un fait est exclusive de toute dénaturation ;

Attendu, d'autre part, que la conclusion pas plus que la résiliation d'une convention d'assistance technique entre deux associations n'est constitutive d'une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté que le contrat de travail avait été rompu au cours de la période d'essai mais seulement que l'employeur avait refusé de le poursuivre au-delà de cette période, et qu'il n'a pas été allégué devant elle que ce refus résultait d'un abus de droit ;

D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40154
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Conclusion d'un contrat d'assistance technique

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Conclusion d'un contrat d'assistance technique

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Résiliation d'un contrat d'assistance technique

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Résiliation d'un contrat d'assistance technique

La conclusion pas plus que la résiliation d'une convention d'assistance technique entre deux associations n'est constitutive d'une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°86-40154, Bull. civ. 1990 V N° 22 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 22 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.40154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award