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23/01/1990 | FRANCE | N°89-81192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1990, 89-81192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
F. X..., tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la SARL " Le MONDE ",
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 27 janvier 1989 qui, dans la procédure suiv

ie du chef de diffamation publique envers un particulier, après av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
F. X..., tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la SARL " Le MONDE ",
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 27 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers un particulier, après avoir constaté l'amnistie de l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1er, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a énoncé qu'X... F. a commis une diffamation publique envers un particulier, refusé d'annuler la citation et prononcé, tant à son encontre qu'à l'encontre de la SARL Le Monde, diverses condamnations civiles ; " aux motifs que quel qu'ait été le but poursuivi, il n'est dit ni même insinué, dans l'article incriminé, que Jacques L. aurait abusé de son pouvoir politique dans l'exercice de ses fonctions, notamment pour obtenir de l'ADRAF et du conseil municipal d'Ouaco des décisions ou des mesures favorisant ses intérêts personnels ; " alors que les juges du fond doivent prendre en considération, non seulement les termes relevés par la citation, mais aussi les éléments extrinqèques de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens ; qu'en omettant d'interpréter le terme " mafioso " à la lumière de la référence répétée à la qualité de député RPR de L., et encore de la référence à son pouvoir politique, que comportait l'article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques L. a fait citer X... F., directeur de la publication du journal " Le Monde ", pour diffamation, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que la SARL " Le Monde " comme civilement responsable, à raison de la publication dans le numéro du quotidien précité daté du 28 mai 1987 d'un article intitulé " Le déclin de l'empire L. " ; Que les juges du fond ont considéré qu'un certain nombre de passages de l'article incriminé ne présentait pas de caractère diffamatoire mais ont décidé que constituait une diffamation publique envers un particulier le paragraphe ainsi rédigé :
" L'animateur du courant rénovateur du parti communiste avait qualifié de mafioso (Le Monde daté du 23, 24 mai 1987) le président du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), exprimant tout haut ce que beaucoup de gens disent de plus en plus ouvertement en Nouvelle Calédonie, et pas seulement dans les milieux indépendantistes. Le voyageur qui revient dans le territoire après un an d'absence est en effet frappé par l'ampleur des doléances qui s'élèvent dans les milieux favorables au maintien de la Nouvelle Calédonie au sein de la République française pour dénoncer l'hégémonie politique du parti de M. L., et accuser d'affairisme ses principaux dirigeants " ; qu'ils énoncent que " Jacques L. se voit qualifié dans le passage en cause de " Mafioso " ; qu'il est ainsi présenté au lecteur comme une personne qui n'hésiterait pas à utiliser des procédés illicites pour satisfaire ses intérêts personnels ; qu'une telle imputation porte gravement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile " ; Que la cour d'appel précise " que même si le journaliste a eu pour but, en accusant le plaignant d'être un " mafioso ", de discréditer le député, le conseiller municipal de Nouméa et l'élu de l'Assemblée régionale de la Nouvelle Calédonie plutôt que l'homme privé, c'est à juste titre cependant que les propos incriminés ont été qualifiés de diffamation publique envers un particulier dans la mesure où, contrairement à ce qui est affirmé par la défense dans ses conclusions, nulle part il n'est dit ni même insinué dans l'article que Jacques L. aurait abusé de son pouvoir dans l'exercice de ses fonctions pour obtenir notamment... des décisions ou des mesures favorisant ses intérêts personnels " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a examiné le passage incriminé dans son contexte et a, sans insuffisance, caractérisé le délit de diffamation publique envers un particulier ; Qu'en effet l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique aux diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque les propos diffamatoires, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirés ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel ils portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, F., Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81192
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Particulier - Député non visé pour un acte de sa fonction - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 32 al. 1° et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-81192


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81192
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