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23/01/1990 | FRANCE | N°88-17618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1990, 88-17618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Pierre N..., domicilié à Milhaud (Gard),

2°) Monsieur René Joseph N..., domicilié à Milhaud (Gard),

3°) M... Colette Marie N... épouse G...
XY..., domiciliée à MILHAUD (Gard), agissant au nom et comme seuls membres de la société en nom collectif dite N... et Compagnie dont le siège social est à Milhaud (Gard) route de Montpellier,

4°) La société en nom collectif
N...
et Compagnie dont le siège s

ocial est ... (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Pierre N..., domicilié à Milhaud (Gard),

2°) Monsieur René Joseph N..., domicilié à Milhaud (Gard),

3°) M... Colette Marie N... épouse G...
XY..., domiciliée à MILHAUD (Gard), agissant au nom et comme seuls membres de la société en nom collectif dite N... et Compagnie dont le siège social est à Milhaud (Gard) route de Montpellier,

4°) La société en nom collectif
N...
et Compagnie dont le siège social est ... (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :

1°) Madame Eulalie U... veuve C..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

2°) Monsieur Roger Elie C..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

3°) Monsieur Roger XW..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

4°) Madame Renée J... veuve V..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

5°) Monsieur Henri D...,

6°) Madame Mireille I...,

demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

7°) Monsieur René XX..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

8°) Mademoiselle Simone Y..., demeurant à Louhans (Saône-et-Loire),

9°) Madame Denise H... épous DUVILLE, demeurant à Menille Pacy sur Eure (Eure), ..., venant aux lieu et place de Monsieur et Madame FRANCON décédés,

10°) Maître Pierre X..., demeurant à Vavaillon (Vaucluse), ..., venant aux lieu et place de Madame FORTUNET veuve THIERRY décédée,

11° Monsieur L... Divisionnaire des Impôts de Nîmes Est, Cité Administrative, boulevard Etienne Saintenac à Nîmes (Gard), au domicile élu par lui au cabinet de Maître Georges LE PAPE, avocat à la Cour, ...,

12°) La société PAPIERS PEINTS PEINTURES DU LANGUEDOC, dont le siège social est à Juvignac (Hérault) et Maître S... syndic au règlement judiciaire de la société PAPIER PEINTS PEINTURES DU LANGUEDOC domicilié à Montpellier (Hérault), ..., au domicile élu par eux au cabinet de la SCP TEISSIER GUALBERT, avocat à la Cour de Nîmes, ...,

13°) La société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., au domicile élu par elle au cabinet de la SCP TOURNIER REINAUD, près la cour d'appel de Nîmes, ...,

14°) Madame Paule P... veuve O...
A..., demeurant à Nîmes (Gard), 9, place d'Assas, venant aux droits de Madame Q... veuve

XX...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, MM. K..., Le Tallec, Bodevin, Mme R..., MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mme B..., Mlle E..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts N... et de la société Massonaud et Compagnie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. XW..., D..., XX..., C..., de Mmes J..., I..., H..., Y..., P..., U... et de Maître X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Pierre et René N..., Mme XY... et la SNC N... et compagnie de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur pourvoi envers le Receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes, la société Papiers Peints Peinture du Languedoc et la société Essences et Carburants de France ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société en nom collectif
N...
(la société ) et ses trois associés, MM. Pierre et René N... ainsi que Mme Colette N... épouse XY... (les consorts N...) ont été mis en règlement judiciaire le 4 décembre 1973 ; qu'un concordat (obtenu par la société Massonaud) a été homologué le 24 octobre 1975 ; que, pour faciliter son exécution, le 24 juillet 1980, un immeuble appartenant à la société a été vendu et que le prix (330 568 francs) a été conventionnellement remis en qualité de séquestre à un notaire ; que ce dernier avait produit au passif du règlement judiciaire à titre hypothécaire au nom d'un certain nombre de créanciers inscrits sur l'immeuble vendu (Mme Eulalie C..., M. Elie C..., ceux-ci venant aux droits de Mme Q..., décédée, M. Roger XW..., Mme Renée V..., M. Henri D..., Mme Mireille I..., M. René XX..., Mlle Simone Z..., Mme Denise F..., M. Pierre X..., venant aux lieu et place de Mme Thierry, décédée, et Mme Paule A...) (les

créanciers hypothécaires) ; que ces derniers ont été irrévocablement admis au passif pour une somme globale de 504 400 francs ; qu'après l'ouverture d'une procédure de distribution qui a abouti à un règlement provisoire d'ordre le 30 octobre 1982, auquel les consorts N... et la société ont formé opposition en soutenant que, compte tenu, d'une part, de versements effectués à titre d'intérêts par M. Pierre N..., et, d'autre part, des dispositions concordataires, selon lesquelles le passif serait payé

sans intérêts en plusieurs dividendes annuels, une certaine somme devait leur revenir sur le prix de vente de l'immeuble détenu par le notaire ; Sur le second moyen :

Attendu que la société et les consorts N... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions tendant à l'imputation sur ce qui était dû aux créanciers hypothécaires des sommes versées à titre d'intérêts par M. T... massonaud alors, selon le pourvoi, que le concordat, opposable sur ce point aux créanciers hypothécaires ne prévoyait pas le paiement des intérêts des créances produites ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les consorts N... et la société, si divers règlements d'un montant de 284 349,72 francs intervenus pendant la période concordataire, ne devaient pas s'imputer sur le montant total de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 69 et 71 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les sommes litigieuses étaient relatives à des obligations hypothécaires propres à M. Pierre N... lesquelles ne sont pas afférentes au litige soumis aux juges du fond, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 69 et 71 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour accorder des intérêts aux créanciers hypothécaires, après avoir constaté, d'une part, que le concordat exécuté prévoyait le paiement des créances sans intérêts et en plusieurs annuités, et, d'autre part, que les créanciers hypothécaires

n'avaient pas répondu à l'avertissement qui leur avait été délivré en application des dispositions de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a retenu que le concordat n'était opposable qu'aux créanciers chirographaires ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les créanciers hypothécaires, qui n'ont pas répondu à l'avertissement délivré dans les conditions précitées, s'ils conservent le bénéfice de leurs suretés, sont soumis aux remises et délais fixés par le concordat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que les créanciers hypothécaires n'étaient pas soumis au délais et remises fixés par le concordat, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mmes U..., J..., I..., H..., P..., MM. C..., XW..., D..., XX..., Me X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17618
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Créanciers hypothécaires n'ayant pas répondu à l'avertissement prévu à l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967 - Soumission aux remises et délais concordataires.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 69, art. 71

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1990, pourvoi n°88-17618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17618
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