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23/01/1990 | FRANCE | N°88-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1990, 88-14633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La COOPERATIVE AGRICOLE DE VESOUL-BELFORT CAVB, dont le siège social est zone industrielle de Vesoul Vaivre (Haute-Saône) Vesoul ; 2°) Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire, commissaire à l'exécution du concordat obtenu par la CAVB ; 3°) Monsieur MC GUYON, demeurant à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), ..., commissaire à l'exécution du concordat obtenu par

la CAVB ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La COOPERATIVE AGRICOLE DE VESOUL-BELFORT CAVB, dont le siège social est zone industrielle de Vesoul Vaivre (Haute-Saône) Vesoul ; 2°) Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire, commissaire à l'exécution du concordat obtenu par la CAVB ; 3°) Monsieur MC GUYON, demeurant à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), ..., commissaire à l'exécution du concordat obtenu par la CAVB ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-SAONE et du TERRITOIRE DE BELFORT, dont le siège social est à Vesoul (Haute-Saône), rue René Hologne,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Bodevin, Mme D..., MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Coopérative agricole de Vesoul-Belfort, de MM. B..., Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis pris en leurs diverses branches :

Attendu que la Coopérative agricole de Vesoul-Belfort (la CAVB), assistée par les co-syndics de son règlement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé la Caisse de mutualité sociale agricole des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (la CMSA) de la forclusion qu'elle avait encourure pour avoir produit hors du délai légal des créances d'un certain montant à titre privilégié et dit qu'il y avait lieu à admission de ces créances, au

passif du règlement judiciaire de la débitrice, de la CMSA alors, selon le pourvoi, d'une

part, que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux ; que dans ses conclusions, à l'appui de son appel tendant au relevé de la forclusion encourue par sa production du 8 avril 1986, la CMSA prétendait, non pas que toutes les indications permettant le calcul des cotisations ne lui avaient pas été fournies, mais que des modifications auraient été apportées au bordereau de déclaration des salaires postérieurement à sa remise, ce qui aurait retardé la production ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que la CAVB faisait valoir que la CMSA ne rapportait pas la preuve que le bordereau de déclaration des salaires eût été modifié après sa remise ; que, dès lors, faute de s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges doivent rechercher si le créancier établit que

sa défaillance à produire dans le délai légal n'est pas due à son fait ; que notamment le défaut d'avertissement prévu par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 n'a pas pour effet de dispenser le créancier défaillant de rapporter cette preuve ; que pour relever la CMSA de la forclusion, la cour d'appel se borne à faire état des négligences prétendues du syndic ainsi qu'à dénoncer comme désavantageuse pour le débiteur la procédure de la taxation d'office ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ni a fortiori constater, que, la CMSA établissait qu'elle avait été dans l'impossibilité de produire dans les délais, fût-ce pour partie et à titre provisionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux ; que la CMSA ne contestait pas que le licenciement de M. C... était consécutif à l'ouverture de la procédure collective ; que, dès lors, en retenant qu'il n'en était pas ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges saisis d'une demande de relevé de forclusion doivent

rechercher si le créancier établit que sa défaillance à produire dans le délai légal n'est pas due à son fait ; que pour relever la CMSA de la forclusion la cour d'appel se borne à déclarer que les créances litigieuses ont été produites dans un délai raisonnable compte tenu des dates limites de recouvrement applicables aux cotisations concernées ;

qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la CAVB, si les informations fournies à la CMSA ne permettaient pas à celle-ci de produire dans le délai légal, fût-ce à titre provisionnel, possibilité qui n'avait pas à être appréciée par rapport aux délais d'exigibilité et de recouvrement prévus par le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, la cour d'appel n'a pas établi que la CMSA rapportait la preuve que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que, dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la défaillance de la CMSA n'était pas due à son fait, que, par ce seul motif, et abstraction faite de celui erroné mais surabondant tiré de l'absence d'avertissement par les co-syndics à la CMSA d'avoir à produire comme créancier privilégié, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; qu'il s'ensuit que les moyens pris en leurs diverses branches ne peuvent être accueilli ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait mis les dépens à la charge de la caisse, a considéré que "compte tenu de la solution donnée au cas d'espèce et en application des dispositions de l'article 58 du décret du 22 décembre 1967, il sera fait masse des dépens (d'appel) qui seront supportés à concurrence d'un tiers pour la caisse et des deux tiers pour la CAVB" (et a dit que "ces derniers seront employés en frais privilégiés de règlement judiciaire") ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dépens de l'instance doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, l'arrêt a violé par fausse application le texte susvisé ; Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Coopérative agricole de Vesoul-Belfort à supporter les deux tiers de la masse des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de règlement judiciaire, lesquels doivent être mis à la charge de la Caisse de mutualité, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité aux dépens de l'instance en cassation et dit qu'elle supportera les dépens de l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14633
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - inobservation - Relevé de forclusion - Défaillance du créancier non due à son fait - Créancier n'ayant pas reçu l'avertissement du syndic - Circonstance inopérante.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - inobservation - Relevé de forclusion - Dépens - Dépens de première instance d'appel - Charge au créancier.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 58
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1990, pourvoi n°88-14633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14633
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