LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Messaoud X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Philippe FROEHLICH, commissaire à l'exécution du Plan et administrateur à sa mise en oeuvre, demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) de Madame Francine Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
3°) de Monsieur François A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., Mme Y... et de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, M. X..., commerçant mis en redressement judiciaire et dont le fonds de commerce a été, après résolution du plan de continuation, cédé à un tiers, demande la cassation de l'arrêt (Colmar, 24 février 1988) ayant déclaré irrecevable son appel du jugement autorisant cette cession ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174 alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les décisions qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;