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22/01/1990 | FRANCE | N°89-81667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-81667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 1988 qui, po

ur infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec révocation d'un précédent sursis avec mise à l'épreuve de 4 mois ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bigex pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs exclusifs qu'il résulte de l'ensemble des faits ci-dessus rapportés des charges suffisantes contre les prévenus d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés ;

"alors que les décisions doivent être motivées ; qu'en se bornant à déduire sa conviction de la culpabilité du prévenu du seul énoncé des faits visés à la prévention, sans aucunement dire en quoi elle était fondée pour chacun des prévenus et pour Bigex en particulier, la Cour n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 593 susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie seulement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments, les délits reprochés ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, X Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81667
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-81667


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81667
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