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22/01/1990 | FRANCE | N°89-81136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-81136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Martin
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1988 qui l'a condamné pour détournement de fonds reçus à l

'occasion d'un contrat de construction, à un an d'emprisonnement avec su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Martin
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1988 qui l'a condamné pour détournement de fonds reçus à l'occasion d'un contrat de construction, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 10 et 408 du Code pénal, L. 241-1 et L. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134, 1147 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir reçu et détourné une partie des sommes versées à l'occasion de ventes d'immeubles à construire, d'une part, et accepté des versements anticipés sur l'état d'avancement des travaux d'autre part, et l'a condamné en conséquence à verser respectivement à Y..., Z... et A... les sommes de 150 000 francs, 50 000 francs et 43 300 francs ; " aux motifs que " il est constant qu'Z... a souscrit le 14 mars 1985 auprès d'Intertrans un contrat de construction de maison individuelle avec garantie intrinsèque pour un prix total TTC de 373 100 francs ; que les travaux n'étant pas terminés, X... ne pouvait exiger, conformément au contrat souscrit et à l'article R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, plus de 75 % de cette somme, soit au maximum la somme de 279 825 francs ; " " Or, attendu qu'il apparaît des comptes fournis par l'épouse de Z... (cote 145) qui ne sont pas contredits par X..., que ce dernier a encaissé l'intégralité d'un prêt obtenu par Z... au Crédit Foncier c'est-à-dire 481 000 francs sous déduction de 53 000 francs + 19 000 francs + 17 916 francs, soit en tout 391 084 francs ce qui représente plus que le prix global et forfaitaire inscrit au contrat, soit une somme de 391 084 279 825 francs = 111 259 francs perçu au mépris des dispositions de l'article L. 231-2, l'article R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, pénalement sanctionnés, par l'article L. 241-1 du même Code ;
" " Que Y... a souscrit auprès d'Intertrans un contrat de vente d'appartement en l'état futur d'achèvement pour un prix de 455 000 francs ; que faute d'achèvement de l'immeuble X... ne pouvait exiger de ce client que 70 % du prix soit 318 500 francs ; or attendu que Y... ayant obtenu un prêt de 566 000 francs plus élevé que le prix de vente car il s'était réservé un certain nombre de travaux, X..., qui déjà n'avait pas respecté l'échelonnement des paiements lors des premières tranches de travaux, a réussi à force d'insistance en prétendant qu'il lui fallait l'argent pour terminer les travaux à se faire remettre d l'intégralité de ce prêt ; qu'il a donc trop perçu, au mépris des dispositions de l'article R. 261-14 et de l'article L. 261-12 du Code de la construction et de l'habitation, pénalement sanctionnés par l'article L. 261-17 du même Code, la somme de 560 000 francs 318 500 francs = 241 500 francs ; " " Dans le cadre de la présente procédure il convient de considérer que A... a souscrit auprès d'Intertrans un contrat de vente d'appartement en l'état futur d'achèvement pour un prix de 433 000 francs ; que la mise hors d'eau étant acquise mais faute d'achèvement de l'immeuble, X... ne pouvait exiger de ce client que 70 % du prix ; " " Or, attendu qu'il a en réalité encaissé 80 % du prix ; qu'ainsi il a donc trop perçu, au mépris des dispositions des articles L. 261-12 et R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation pénalement sanctionnés par l'article L. 261-17 du même Code, la somme de 43 300 francs " ; " alors que ne peut être personnellement condamné au titre de l'action civile à réparer les dommages subis par les victimes, cocontractantes, d'une société de construction, le gérant d'une société reconnu coupable d'infractions au Code de la construction accomplies à l'occasion de ses fonctions, de sorte que la cour d'appel qui, tout en constatant que les faits reprochés à X... avaient été commis en sa qualité de gérant dans l'exercice de ses fonctions, l'a cependant condamné personnellement à indemniser les parties civiles de leurs préjudices, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Martin X... coupable d'avoir, à l'occasion de ventes d'immeubles à construire, conclues par la SARL Intertrans, dont il était le gérant, exigé et accepté des versements anticipés par rapport à l'état d'avancement des travaux et d'avoir détourné partie des fonds remis par les acquéreurs ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné le prévenu à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles dès lors que le dommage, dont celles-ci demandaient réparation, trouvait sa source non pas dans le contrat qui les liait à la société Intertrans mais dans les infractions dont X... a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81136
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Vente d'immeubles à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Versements interdits - Sollicitation et acceptation par le vendeur - Détournement - Elément intentionnel - Action civile - Préjudice.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L241-1, L261-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-81136


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81136
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