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22/01/1990 | FRANCE | N°89-80557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-80557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gaston,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 novembre 1988, qui l'a condamné pour fraudes fiscales à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a o

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gaston,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 novembre 1988, qui l'a condamné pour fraudes fiscales à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué porte que l'affaire a été appelée à " l'audience publique du 2 novembre 1988 en présence de :
" M. Ferrat, président, M. Trille et Mme Llaurens, conseillers, ce dernier appelé à compléter la chambre en remplacement du tout autre magistrat la composant, légalement empêché, M. Viangalli, avocat général,... " ; " que le 30 novembre 1988, l'audience publique ouverte, la cause appelée, la Cour étant composée comme à la précédente audience, les parties absentes ; " " et après que la Cour en eut délibéré conformément à la loi, M. le président a prononcé l'arrêt en ces termes en donnant lecture du texte de la loi appliquée " ; " alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en mentionnant par ailleurs que le 30 novembre 1988 la Cour était composée de :
M. Ferrat, président, Mme Aubecq et M. Trille conseillers, M. Viangalli, avocat général, Melle Zignin, greffier ", l'arrêt a relevé ainsi deux compositions différentes pour une même affaire " ; Attendu qu'après avoir indiqué la composition de la cour d'appel à l'audience des débats tenue le 2 novembre 1988 et au cours du délibéré, l'arrêt attaqué mentionne qu'il en a été donné lecture à l'audience publique du 30 novembre 1988 par le président qui avait concouru à la décision, conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que " la mauvaise foi résulte de la constatation que l'omission de souscrire toute déclaration a été consciente et donc volontaire ; " que par ailleurs, le fait pour le prévenu de persister à ne faire aucune déclaration après avoir fait l'objet d'un premier contrôle fiscal au titre des années 1971 à 1974 et d'un deuxième contrôle au titre des années 1975 à 1977, les deux contrôles pour défaut de souscription des déclarations professionnelles et personnelles en dépit des mises en demeure, est caractéristique de l'intention frauduleuse exigée par l'article 1741 du Code général des impôts " ; " alors que d'une part la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, condamner X... en se bornant à retenir la constatation des éléments matériels de l'infraction sans caractériser à la charge du prévenu l'élément personnel de mauvaise foi exigé par ce texte ; " alors que d'autre part le fait que X... aurait accepté les redressements établissant seulement une taxation d'office témoignant de sa bonne volonté à exécuter la sanction fiscale ne pouvait en aucune manière valoir preuve de sa mauvaise foi sur le plan pénal ; " alors que troisième part la Cour ne pouvait omettre de se prononcer sur un chef précis des conclusions de X... faisant expressément valoir son état de santé, un élément tel que l'état de santé pouvant permettre aux juges de reconnaître au prévenu les circonstances atténuantes et de prononcer l'exclusion de la condamnation au bulletin n° 2 et celle de toute mesure de publication et d'affichage ; " alors enfin que les premiers juges avaient considéré et décidé que les conditions exigées par les articles 4691 et 4692 du Code de procédure pénale étaient réunies et justifiaient donc la dispense de peine prononcée ; que la Cour ne pouvait réformer le jugement sur ce point sans justifier sa décision par des motifs établissant que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, le dommage causé n'était pas réparé, le trouble n'avait pas cessé et le reclassement d du prévenu n'était pas acquis, bien qu'il n'ait pas été contesté que les déclarations mêmes tardives aient été déposées, que les vérifications comptables effectuées sans aucune difficulté les aient reconnues correctes, que X... ait réglé dans les six mois les impôts et majorations de retard réclamés, et qu'enfin celui-ci ait adhéré à un centre de gestion agréé fin 1984 ce qui excluait tout retard pour l'avenir, qu'ainsi le défaut de motifs est là encore patent " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs sur la déclaration de culpabilité, pour partie reprises au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments, notamment l'élément intentionnel, seul remis en cause par le demandeur, le délit de fraudes fiscales retenu à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 485, 497 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 63 de la Convention des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a relevé que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille était appelant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 février 1988 ; " aux motifs que " le ministère public a requis la réformation du jugement dans le sens d'une aggravation de la sanction ; que l'administration des Impôts a sollicité l'affichage et la publication de l'arrêt à intervenir " ; " alors que, d'une part le jugement frappé d'appel avait prononcé la dispense de peine, conformément aux conclusions de Mme le procureur de la République ; que dès lors, l'appel relevé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille était irrecevable, faute d'intérêt, l'appel n'ayant pas pour objet l'action publique mais la peine ; " alors que, d'autre part la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de l'administration des Impôts qui a sollicité l'affichage et la publication de l'arrêt à intervenir, sans relever expressément que l'administration des Impôts avait relevé appel du jugement, retenant qu'il n'y avait pas lieu à affichage et publication de la décision " ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir aggravé la peine prononcée par les premiers juges, dès lors qu'elle était saisie de l'appel du ministère public ; que par ailleurs, contrairement à l'allégation du moyen, la mesure de publication a été ordonnée sur l'action publique à titre de peine complémentaire et non à celui de réparation à la demande de l'administration des Impôts partie civile ; D'où il suit que le moyen, fondé en sa seconde branche sur une relation inexacte du dispositif de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80557
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Appel du ministère public - Aggravation de la peine - Peines - Peine complémentaire - Mesure de publication.


Références :

Code de procédure pénale 485, 497, 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-80557


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80557
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