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18/01/1990 | FRANCE | N°89-86023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1990, 89-86023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Betty
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 3 octobre 1989, qui, dans une information suivie contre elle des chefs de complicité de tentative d'évasion avec vio

lences, faux en écriture privée, usage de faux et recels de malfaiteurs, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Betty
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 3 octobre 1989, qui, dans une information suivie contre elle des chefs de complicité de tentative d'évasion avec violences, faux en écriture privée, usage de faux et recels de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que les faits reprochés ne constitueraient que des actes préparatoires ;
Attendu qu'après avoir rappelé les faits, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpée, énonce que des mesures d'instruction sont encore nécessaires ; que la détention est indispensable non seulement pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par la gravité des faits, mais encore pour empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressée et ses complices ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté, n'avait pas à examiner les éléments constitutifs des infractions reprochées, s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale et pour l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86023
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 03 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1990, pourvoi n°89-86023


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86023
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