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18/01/1990 | FRANCE | N°89-82298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1990, 89-82298


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
- Mme Y..., épouse X...,
agissant tous deux tant en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur Jean-Philippe X... qu'en leur nom personnel, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 2 mars 1989, qui a déclaré irrecevable leur opposition à un arrêt de ladite Cour du 12 juillet 1988.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 493 et 593 du Code de procé

dure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
- Mme Y..., épouse X...,
agissant tous deux tant en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur Jean-Philippe X... qu'en leur nom personnel, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 2 mars 1989, qui a déclaré irrecevable leur opposition à un arrêt de ladite Cour du 12 juillet 1988.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 493 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition reçue au nom des époux X... contre l'arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Montpellier ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à l'exécution d'un jugement ou arrêt rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité préalable, ne peut être formée que par le prévenu lui-même ; que l'article 493 dudit Code confère semblable faculté à la partie civile dans les délais fixés à l'article 491 ; qu'il ne saurait être tiré argument des dispositions des articles 410 et 425, alinéa 1er, du Code de procédure pénale relatives à la comparution du prévenu et de la partie civile pour en déduire que l'article 489 du Code de procédure pénale est insusceptible d'être étendu à cette même partie civile ; tout d'abord, que ces parties au procès ne sont pas dans la même situation et que le législateur a édicté à leur égard des dispositions différentes, notamment aux articles 411 et 424 pour se faire représenter à l'audience ; par ailleurs, que l'article 493 du Code de procédure pénale se suffit à lui-même et que le législateur, dans sa rédaction, y place la partie civile dans une situation analogue à celle du prévenu, d'où il faut déduire que l'opposition ne peut être formée que par la partie civile elle-même ; que les parties sont soumises à des règles similaires et placées sur un même pied quant à l'exercice des diverses voies de recours qui leur sont ouvertes ; qu'il en est ainsi de l'appel à propos duquel la loi a expressément conféré à toutes les parties au procès la faculté de se faire représenter comme il est prévu en l'article 502 du Code de procédure pénale, seul texte édicté en la matière pour tous ceux, quelle que soit leur qualité, qui désirent interjeter appel d'une décision de justice ; qu'ainsi le moyen sera écarté ; que surabondamment, les époux X... se sont vu signifier à personne l'arrêt du 12 juillet 1988 et que l'huissier significateur leur a fait connaître par écrit que pour faire opposition, il leur appartenait, soit de se présenter au Parquet de la cour d'appel, soit d'adresser une simple lettre au procureur général près cette Cour sans omettre d'indiquer la date d'arrêt et leur adresse exacte ; qu'en s'abstenant de procéder comme il leur a été recommandé, les époux X... ont méconnu les dispositions de l'article 493 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'opposition de la partie civile à un arrêt rendu par défaut à son égard pouvait être formée, même sans pouvoir spécial, par un avoué à la Cour du ressort de la juridiction qui a statué ; qu'en déclarant, cependant, irrecevable l'opposition litigieuse non formée par la partie civile elle-même, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile, à la différence du prévenu, peut toujours se faire représenter devant la juridiction répressive ; que dès lors les dispositions de l'article 493 du Code de procédure pénale, qui ne soumettent son opposition à aucune formalité spéciale, ne font pas obstacle à ce que cette voie de recours soit exercée par le ministère d'un avoué, mandataire légal de cette partie ;
Attendu que, saisi des poursuites exercées contre Olivier Z... pour délit de blessures involontaires sur la personne du jeune Jean-Philippe X... et contravention au Code de la route, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté les époux X..., parties civiles, de leurs demandes ;
Que, sur appel de ces derniers et du ministère public, l'arrêt attaqué, statuant par défaut à l'égard des parties civiles, a confirmé le jugement déféré ;
Que, suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 1988, l'avoué des époux X... a formé en leur nom opposition audit arrêt qui leur avait été signifié le 12 octobre 1988 ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable en la forme cette opposition pour les motifs exactement repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 mars 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82298
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme - Opposition par avoué - Opposition de la partie civile - Recevabilité

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Opposition de la partie civile - Forme - Opposition par avoué

La partie civile, à la différence du prévenu, peut toujours se faire représenter devant la juridiction répressive. Dès lors, les dispositions de l'article 493 du Code de procédure pénale, qui ne soumettent son opposition à aucune formalité spéciale, ne font pas obstacle à ce que cette voie de recours soit exercée par le ministère d'un avoué, mandataire légal de cette partie (1).


Références :

Code de procédure pénale 489, 493, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 02 mars 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1988-06-13 , Bulletin criminel 1988, n° 268, p. 714 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1990, pourvoi n°89-82298, Bull. crim. criminel 1990 N° 33 p. 80
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 33 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82298
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