La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°88-11267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1990, 88-11267


Sur le moyen unique :

Attendu que la société SOCOBAT fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1987) de l'avoir condamnée, en qualité de lotisseur, à payer les frais de démolition des villas appartenant aux époux Y..., Z... et X..., de remblaiement des terrains et de reconstruction à l'identique des villas, alors selon le moyen " qu'aux termes du cahier des charges le lotisseur s'était engagé à remblayer le terrain en tout-venant compacté recouvert d'une couche de terre végétale de 30 centimètres ; que ce simple remblai ne pouvait former l'assise des immeubles nÃ

©cessairement implantés à la cote prescrite par les permis de construire...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SOCOBAT fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1987) de l'avoir condamnée, en qualité de lotisseur, à payer les frais de démolition des villas appartenant aux époux Y..., Z... et X..., de remblaiement des terrains et de reconstruction à l'identique des villas, alors selon le moyen " qu'aux termes du cahier des charges le lotisseur s'était engagé à remblayer le terrain en tout-venant compacté recouvert d'une couche de terre végétale de 30 centimètres ; que ce simple remblai ne pouvait former l'assise des immeubles nécessairement implantés à la cote prescrite par les permis de construire sur des fondations appuyées jusqu'au sous-sol ; que les travaux de remblaiement pouvaient être exécutés après comme avant la construction des maisons ; qu'en outre, même si la société SOCOBAT avait remblayé le terrain à la cote 146,50 fixée par le cahier des charges, la prescription des permis de construire imposant la cote 146,65 n'aurait pas été respectée et le certificat de conformité aurait été refusé ; que le manquement contractuel reproché à la société SOCOBAT est donc sans lien de cause à effet avec le dommage des époux Y..., Z... et X..., dont la responsabilité exclusive incombe aux sociétés de construction professionnellement tenues d'assurer le strict respect des stipulations des permis de construire " ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société SOCOBAT s'était, aux termes de l'article 4 du cahier des charges, engagée à assurer l'aménagement du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 31 juillet 1972 et à exécuter les travaux de remblaiement à la cote 146,50, et qu'un arrêté préfectoral du 4 décembre 1979, publié antérieurement aux ventes consenties aux époux Y..., X... et Z..., avait interdit tout remblaiement inférieur à la cote 146,65, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les manquements de la société SOCOBAT à son obligation contractuelle de proposer à la vente des terrains répondant en tous points aux normes administratives, qu'il lui incombait de respecter, manquements en relation de cause à effet avec le dommage subi par les acquéreurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11267
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Vente - Lot - Terrain - Terrains ne répondant pas aux normes administratives - Responsabilité du vendeur

VENTE - Vendeur - Faute - Vente d'un terrain dans un lotissement - Terrains ne répondant pas aux normes administratives

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Vente - Vente d'un terrain dans un lotissement - Terrains ne répondant pas aux normes administratives

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a condamné un lotisseur à payer les frais de démolition et de reconstruction de bâtiments en retenant des éléments de fait qui caractérisent des manquements à l'obligation contractuelle de proposer à la vente des terrains répondant aux normes administratives que le lotisseur devait respecter, manquements en relation de cause à effet avec le dommage subi par les acquéreurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-06-02 , Bulletin 1981, III, n° 107, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-11267, Bull. civ. 1990 III N° 25 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 25 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton, la SCP Delaporte et Briard, M. Le Griel, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award