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17/01/1990 | FRANCE | N°87-17021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 87-17021


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, société anonyme dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), représenté par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Daniel A..., demeurant ... (3e) (Rhône),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, société anonyme dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), représenté par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Daniel A..., demeurant ... (3e) (Rhône),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., Savatier, Conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Crédit général industriel, de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en novembre 1983, Mme X... a acheté une voiture automobile à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit général industriel (CGI) ; qu'en l'état d'un certificat de non-gage délivré le 23 décembre 1983, elle a revendu ce véhicule à M. A... qui l'a fait immatriculer à son nom le 20 janvier 1984 ; que, se prévalant du gage qu'il avait fait inscrire sur la voiture à cette dernière date, le CGI a assigné M. A... en paiement, notamment, de la somme que Mme X... restait devoir en remboursement du prêt ; Attendu que le CGI fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande et condamné à faire procéder à la radiation du gage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le seul établissement de la carte grise du véhicule au nom de M. A... pour affirmer que ce dernier bénéficiait d'une présomption de propriété, sans caractériser la mise en possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2279 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en refusant au CGI le bénéfice du droit de suite attaché à son droit de gage sur le véhicule, sans avoir caractérisé la mise en possession antérieure ou, au moins, concomitante du sous-acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité et

de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 que le créancier-gagiste n'est réputé, à l'égard des tiers, avoir conservé son gage sur le véhicule automobile qu'à compter de la délivrance du reçu de la déclaration faite à la préfecture ; qu'en relevant que, faute de justifier d'une déclaration antérieure au 20 janvier 1984, date de délivrance de la carte grise

au nom de M. A..., le CGI ne pouvait opposer son droit de gage à ce dernier, la cour d'appel a, par ce seul motif qui rend sans objet le grief de la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17021
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Achat à l'aide d'un prêt - Revente - Certificat de non gage - Gage du créancier non encore inscrit - Effet.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 2 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°87-17021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17021
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