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17/01/1990 | FRANCE | N°87-16316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 87-16316


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DIRIS ET CIE, SNC au capital de 50 000 francs dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val de Marne), et dont une division est La Défense Commerciale, 7, place de la Gare à La Varenne Saint-Hilaire (Val de Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal de commerce de Saint-Lô, au profit de la société anonyme OUTTERS, dont le siège est à Tessy-sur-Vire (Manche),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DIRIS ET CIE, SNC au capital de 50 000 francs dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val de Marne), et dont une division est La Défense Commerciale, 7, place de la Gare à La Varenne Saint-Hilaire (Val de Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal de commerce de Saint-Lô, au profit de la société anonyme OUTTERS, dont le siège est à Tessy-sur-Vire (Manche),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Diris et Cie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Diris "La Défense commerciale" a assigné la société Outters à laquelle elle reprochait d'avoir méconnu les obligations mises à sa charge par le contrat d'assistance juridique conclu entre elles le 24 septembre 1985 ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Lô, 6 mars 1987), qui ne lui a pas alloué la totalité des sommes qu'elle avait sollicitées, d'avoir retenu que la société Outters avait usé de la faculté, dont elle disposait, de renoncer à son engagement alors que, selon les deux premières branches du moyen, le tribunal a fait une fausse application de la loi du 22 décembre 1972, et alors, selon la troisième branche du moyen, qu'auraient été méconnues les dispositions claires et précises du contrat ; Mais attendu que le tribunal a seulement constaté que la société Outters avait invoqué le bénéfice de la loi du 22 décembre 1972 ; qu'en condamnant cette société à réparer le préjudice qu'elle avait causé par la "rupture anticipée" du contrat, il a nécessairement estimé, contrairement à ce que soutient le pourvoi, que n'étant pas en droit de se prévaloir des dispositions du texte précité, elle n'avait pas valablement renoncé à son engagement ; que le moyen manque en fait en ses trois premières branches ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que la société Diris reproche enfin au tribunal d'avoir violé l'article 1184 du Code civil en décidant, contrairement à sa demande tendant à l'exécution du contrat et conformément aux prétentions de la société Outters qui en invoquait à tort la rupture dont elle était responsable, que la convention était résiliée ; Mais attendu que le tribunal a constaté, en se référant aux écritures des parties, que le contrat du 24 septembre 1985 avait été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et pouvait être résilié chaque année par chacune des parties moyennant préavis d'un mois avant l'échéance, par lettre recommandée ; que, par suite, en allouant à la société Diris une somme équivalente au "forfait première année" et une autre somme par application de la clause pénale, le tribunal a considéré que, si elle ne pouvait constituer une renonciation valable à l'engagement souscrit, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 septembre 1985 par la société Outters à la société Diris emportait, du moins, résiliation du contrat à échéance d'une année ; qu'ainsi, tout en précisant inexactement que la société Diris ne pouvait que réclamer la réparation de son préjudice à la suite de la "rupture anticipée", il a accueilli la demande de cette dernière société tendant à l'exécution du contrat par application des dispositions de l'article 1184 du Code civil ; que le jugement est donc légalement justifié et que le moyen ne peut qu'être écarté également en sa quatrième branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16316
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur l'ensemble de l'arrêt) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Commande ou engagement d'achat - Renonciation - Différence avec la résiliation du contrat - Application des règles du droit commun.


Références :

Code civil 1184
Loi du 22 décembre 1972 art. 3

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Lô, 06 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°87-16316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16316
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