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17/01/1990 | FRANCE | N°87-14905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 87-14905


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., agissant ci-devant par son syndic, la société DAGUIER, et à présent par son syndic, le Cabinet BUSER SA, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Paris (15e), 114, avenue E. Zola,

2°/ la SOCIETE DE

S INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET INDUSTRIELLES (SIEI), dont le siège est à Vincennes (V...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., agissant ci-devant par son syndic, la société DAGUIER, et à présent par son syndic, le Cabinet BUSER SA, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Paris (15e), 114, avenue E. Zola,

2°/ la SOCIETE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET INDUSTRIELLES (SIEI), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

3°/ Monsieur Z..., demeurant à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Boulloche, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Donne défaut contre la Société des installations électriques et industrielles ainsi que contre M. Z... ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'en raison de malfaçons dans l'installation électrique d'un immeuble édifié ..., le syndicat des copropriétaires a assigné la société Dumont et Besson qui, en tant qu'entrepreneur général, avait été chargée de la construction, le marché des travaux d'électricité ayant été sous-traité par cette société à la Société des installations électriques et industrielles (SIEI) ; que la société Dumont et Besson ayant été mise en état de règlement judiciaire, son syndic est intervenu en cause d'appel ;

que le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de l'assureur de l'entrepreneur général, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1978 a jugé que la SIEI devant être mise hors de cause, l'exercice de cette action directe contre l'assureur devait être "suspendue jusqu'à l'admission définitive de la créance alléguée dans le cadre de la

procédure de règlement" ; que, cependant, cet arrêt a estimé que la responsabilité de la société Dumont et Besson étant certaine, il était "possible de condamner la SMABTP à verser une provision dont le montant sera fixé en prévision du montant prévisible de la dette de la société Dumont et Besson et des dispositions du contrat d'assurance" ; que le règlement judiciaire ayant pris fin à la suite d'un concordat par abandon d'actif dans des conditions n'ayant pas permis au syndicat des copropriétaires d'être intégralement règlé de sa créance, celui-ci a demandé que la SMABTP soit condamnée à lui payer une certaine somme ; que l'arrêt attaqué a débouté le syndicat de sa demande aux motifs que la SMABTP n'était tenue à garantie que pour les seuls travaux exécutés par sa sociétaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 octobre 1978 avait admis que la SMABTP devait payer une provision fixée en fonction du montant prévisible de la dette de la société Dumont et Besson et des dispositions du contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en ce qui concerne le principe de la garantie de l'assureur, garantie qu'il appartenait à celui-ci de dénier lors de l'instance initiale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt onze francs huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14905
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Assurance responsabilité - Contrat d'entreprise - Malfaçons - Première décision statuant sur la garantie de l'assureur de l'entrepreneur général.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°87-14905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14905
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