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17/01/1990 | FRANCE | N°87-14583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 87-14583


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Simone Z..., domiciliée à Beaucaire (Gard), ...,

2°/ Monsieur Vincenco Z..., domicilié à Beaucaire (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société ABEILLE PAIX, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demandeu

rs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Simone Z..., domiciliée à Beaucaire (Gard), ...,

2°/ Monsieur Vincenco Z..., domicilié à Beaucaire (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société ABEILLE PAIX, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille Paix, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d E J

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en mai 1975, au cours de travaux d'installation d'égoûts effectués pour la commune de Beaucaire, une conduite d'adduction d'eau a été cassée, entraînant des dégâts des eaux dans l'immeuble des époux Z... ; que, par arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1982, ceux-ci ont obtenu la condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 605 292,14 francs ; que, le 27 avril 1984, les époux Z..., estimant que cette somme ne permettait pas la remise en état de leur immeuble, ont assigné leur assureur, la compagnie Abeille-Paix, en paiement de la somme de 500 000 francs pour leur permettre de couvrir les réparations, ainsi que de celle de 50 000 francs à titre de remboursement des frais par eux exposés devant la juridiction administrative ; qu'ils ont aussi demandé que leur assureur soit condamné à leur verser des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la cour d'appel (Nîmes, 18 février 1987) a déclaré éteinte par la prescription biennale l'action des époux Z... contre leur assureur en réparation du sinistre, mais a condamné celui-ci à leur payer 11 290 francs au titre de l'assurance défense-recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi déclaré prescrite leur action en garantie des dommages subis par leur immeuble, alors que, selon le moyen, le fait pour l'assureur de diriger le procès suspend, tant que dure

cette direction, la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'assureur a participé à la défense des intérêts de son assuré devant la juridiction administrative et que cette procédure ayant été suivie par la compagnie pour le compte de son client était de nature à interrompre la prescription biennale ; Mais attendu que les époux Z... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la prescription avait été interrompue du fait de la conduite du procès par l'assureur mais seulement que celui-ci avait accepté d'apporter son concours financier à la défense des intérêts de son assuré ; que le moyen est donc nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande des époux Z... tendant à obtenir de l'assureur une indemnité pour résistance abusive aux motifs que c'était par une contrariété évidente que le premier juge avait, à la fois, débouté les époux Z... de leur demande de prise en charge du sinistre et condamné l'Abeille-Paix à des dommages et intérêts pour résistance abusive alors que, selon le moyen, la résistance abusive de l'assureur ne s'était pas manifestée dans son refus de payer l'indemnité pour le sinistre lui-même mais dans son inertie quant au paiement de l'indemnité spéciale de défense-recours qui avait été proposée dès 1977 sans qu'une suite utile eût été donnée à cette offre ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la compagnie avait donné son accord pour apporter son concours financier à la défense des intérêts de son assuré, a relevé qu'il n'était pas contesté que l'application de la police conduisait, à ce titre, à une indemnité de 11 200 francs, que seule cette somme pouvait être allouée et qu'elle avait déjà été offerte antérieurement à l'engagement du procès, notamment par une lettre de l'assureur du 25 février 1977, sans avoir été acceptée ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14583
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen nouveau - Assurance (règles générales) - Prescription biennale - Interruption - Conduite du procès par l'assureur - Conclusions de l'assuré limitées au concours financier apporté à sa défense par l'assureur.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°87-14583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14583
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