La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°87-14152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 87-14152


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Michel X...,

2°/ Madame X...,

demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Monsieur Pierre Z..., demeurant à Izeste (PyrénéesAtlantiques),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Michel X...,

2°/ Madame X...,

demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Monsieur Pierre Z..., demeurant à Izeste (PyrénéesAtlantiques),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que, pour la réalisation d'un camping car, M. Y... a fait carrosser un plancher cabine Renault par un carrossier spécialisé ; qu'après avoir acheté des accessoires à un spécialiste et procédé lui-même à certains travaux, il a confié à M. Z... l'aménagement interne ; que , selon le devis présenté par M. Z... et accepté par M. Y..., le travail à réaliser concernait, pour un prix fixé toutes taxes comprises, "les travaux de finitions intérieures de votre cellule sur Renault-Trafic" ; que le devis précisait "disposition intérieure selon vos plans" ; qu'en outre, ce document faisait des réserves sur certains points concernant notamment des travaux d'aménagement déjà réalisés ; qu'après avoir pris livraison du camping car sans formuler aucune réserve et s'être entendu avec M. Z... pour payer en trois fois, M. Y... a immédiatement règlé la première facture ; que, dès le lendemain, il a fait opposition au paiement de deux chèques devant être présentés à des dates convenues en règlement des deux autres fractions du prix en faisant valoir que les travaux effectués présentaient des malfaçons pour un montant sensiblement

égal à la somme restant due ; que, par arrêt confirmatif à cet égard, la cour d'appel (Pau, 29 janvier 1987) a condamné M. Y... à règler à M. Z... la somme dont il lui était débiteur, diminuée du coût des travaux à reprendre dont M. Z... avait, très rapidement mais en vain, proposé la réalisation ; Attendu que, les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, cette décision est entachée "d'un grave défaut de motifs" pour ne pas avoir répondu "aux conclusions par lesquelles les époux Y... faisaient valoir que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de conseil en ne faisant pas toutes réserves quant aux risques présentés par les travaux et en ne refusant pas de les exécuter s'ils lui apparaissaient de nature à entraîner des troubles" ; et alors que, d'autre part, "en ne constatant pas que les époux Y... auraient été notoirement compétents en matière d'aménagement de camping car, l'arrêt n'a pas justifié l'exonération de l'entrepreneur de toute responsabilité au prétexte d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans la conception" ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a homologué le rapport d'expertise selon lequel la construction a été suivie en permanence par M. Y..., de nombreux points de réalisation ayant été repris en cours de travaux ; que l'arrêt attaqué a relevé que, mises à part quelques malfaçons auxquelles M. Z... a proposé de remédier, les autres difficultés rencontrées, résultant de la conception générale qui n'incombait pas à M. Z..., sont imputables aux époux Y..., concepteurs du projet ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14152
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Imputabilité - Surveillance des travaux par le maître de l'ouvrage concepteur du projet - Aménagement d'un camping car.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°87-14152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award