Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article L. 243-8 du Code des assurances ;
Vu aussi l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages ;
Attendu que ces derniers textes s'insèrent dans un système d'assurances obligatoires destiné à permettre, en dehors de toute recherche de responsabilité, un règlement rapide des sinistres tout en réservant les recours contre les personnes physiques ou morales auxquelles pourraient être imputées les malfaçons, elles-mêmes soumises à l'assurance obligatoire de leur responsabilité ; que si c'est dans les clauses types applicables au contrat passé entre l'assureur et le maître de l'ouvrage que les dispositions précitées organisent une procédure spéciale d'expertise des désordres en cause, c'est dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt de ces personnes en leur permettant de faire valoir leur point de vue ;
Attendu qu'en effet, aux termes de ces textes, les réalisateurs, les fabricants, au sens de l'article 1792-4 du Code civil, et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, qui peuvent être consultés pour avis par l'expert désigné dans les conditions prévues à la clause type aussi souvent que cela lui paraît nécessaire, doivent l'être obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l'assureur de dommages du maître de l'ouvrage, du rapport préliminaire comme du rapport d'expertise ; qu'il en résulte que les rapports de l'expert désigné en vertu de ces textes leur sont opposables ainsi qu'aux assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard ;
Attendu qu'ayant constaté l'apparition d'une fissure dans la maison qu'en exécution d'un contrat conclu le 28 novembre 1979, il avait fait construire par l'entreprise Brunel-Maison Comofrance, selon les plans établis par M. Y..., architecte, M. X... a sollicité la garantie de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) auprès de laquelle il avait souscrit une assurance de dommages ouvrage ; que l'expert désigné par cet assureur a convoqué le constructeur et l'architecte le 13 décembre 1982 pour une réunion fixée au 29 décembre suivant ; que ces derniers ne s'étant pas présentés, il a accompli seul sa mission et a déposé deux rapports, datés des 20 janvier et 20 avril 1983, qu'il leur a notifiés le 20 mai 1983, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, le représentant du Lloyd's de Londres et l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que les travaux de réfection ont été exécutés en août 1983 ; que la MAIF qui, déduction faite d'une franchise, les avait pris en charge, a, ainsi que son assuré, assigné en remboursement l'entreprise Brunel, M. Y... et leurs assureurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande aux motifs que ni l'entreprise Brunel, ni M. Y..., ni leurs assureurs respectifs, n'avaient participé aux opérations d'expertise, lesquelles, par suite, n'étaient pas contradictoires à leur égard ; qu'il importait peu que l'expert se soit conformé aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 1978 pris en application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et figurant à l'annexe II de l'article A 241-1, devenu l'article A 243-1, du Code des assurances, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux rapports entre le maître de l'ouvrage et l'assureur des dommages à l'ouvrage et ne régissent pas les rapports entre ces derniers, d'une part, et les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité, d'autre part ; que, par suite, les rapports établis par cet expert n'étaient opposables ni à l'entreprise Brunel, ni à M. Y..., ni aux assureurs de ces derniers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que l'expert avait accompli les formalités qui lui étaient imposées à l'égard du constructeur, de l'architecte et de leurs assureurs respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon