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17/01/1990 | FRANCE | N°87-12520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 87-12520


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :

1°/ La SOCIETE CIVILE DE NAVIGATION DE PLAISANCE (SOCINAP), dont le siège social est ... (1er),

2°/ Le GROUPE DES ANCIENNES MUTUELLES, société d'assurances dont le siège social est à Elbeuf (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :

1°/ La SOCIETE CIVILE DE NAVIGATION DE PLAISANCE (SOCINAP), dont le siège social est ... (1er),

2°/ Le GROUPE DES ANCIENNES MUTUELLES, société d'assurances dont le siège social est à Elbeuf (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société civile de navigation de plaisance (Socinap), de Me Odent, avocat du Groupe des anciennes mutuelles, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Yves A..., qui assurait sur un yacht de la société civile de navigation de plaisance (Socinap) les fonctions de capitaine et de maître d'hôtel, a fait partir du navire une fusée qui a blessé M. Z... sur le quai ; qu'après une condamnation pénale irrévocable de M. A..., dont la société Socinap a été déclarée civilement responsable, celle-ci a formé une action récursoire contre son préposé et l'assureur de ce dernier, le Groupe des anciennes mutuelles (GAM), pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait versées à la victime ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1986), rendu sur renvoi après cassation, a débouté la société Socinap et M. A... de leur action contre le GAM ; Attendu que M. A... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la police d'assurance excluant les dommages résultant de l'exercice par l'assuré d'une profession quelconque, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, décider que cette clause était applicable du seul fait

qu'en raison de ses responsabilité de capitaine, il devait être considéré comme étant en service au moment de l'accident, bien que le jeu consistant à lancer sur le quai une fusée périmée n'ait présenté aucun lien avec l'exercice de

son activité professionnelle ; et alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles l'exclusion de garantie litigieuse ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'en sa qualité de capitaine, M. A... était en fonctions au moment des faits dommageables et que c'est à l'occasion de l'exercice de sa profession qu'il a accompli son geste imprudent, l'arrêt attaqué en a exactement déduit que la garantie de l'assureur se trouvait exclue ; Attendu, ensuite, que la clause de l'article 6-XVI de la police multirisques souscrite par M. A... auprès du GAM, et selon laquelle "demeurent exclus les dommages résultant de l'exercice par l'assuré d'une profession quelconque", est une clause formelle et limitée, permettant à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12520
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommage résultant de l'exercice d'une profession par l'assuré - Capitaine d'un bateau de plaisance - Utilisation imprudente d'une fusée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°87-12520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.12520
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