LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Luis, inculpé de complicité de vol avec arme et association de malfaiteurs,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens du 6 octobre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'après avoir analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation d'X... des chefs de complicité de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs en raison du rôle qui lui est imputé dans un vol commis le 19 novembre 1986, la chambre d'accusation énonce " que les délais d'instruction s'expliquent par la complexité du dossier tenant à la multiplicité des faits sur lesquels il porte..., ainsi qu'au grand nombre de prévenus en cause ", et en déduit qu'il n'y a pas eu dépassement du délai raisonnable prévu par la Convention susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.