LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Yves X..., notaire, demeurant ... (16e),
2°) LA SCP E..., Z..., X..., D..., dont le siège est ... (16e), représentée par :
Jacques E..., notaire associé,
Raymond Z..., notaire associé,
Yves X..., notaire associé,
Bernard D..., notaire associé,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 (1re chambre A), au profit de :
1°) Monsieur Camille F..., demeurant Résidence Médicis bâtiment 6 ... (Val-de-Marne),
2°) Monsieur Jean Yves B..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société "ANCIEN POSTE AUBRY F... PERE ET FILS", demeurant à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. C..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la SCP E..., Z..., X..., D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 58 du décret n° 67 237 du 23 mars 1967 applicable en la cause ; Attendu selon l'arrêt attaqué que par l'effet d'un acte de liquidation et partage de la succesion de Mme F... née Y... dressé par M. X..., notaire, le 17 janvier 1979, les 32 parts sociales de la société en nom collectif Ancien poste Aubry P F... père et fils (la société) ont été réparties entre MM. Camille et Louis F..., M. Paul F... leur père n'en conservant aucune ;
que M. X... n'a pas fait publier cet acte au registre du commerce et des sociétés, de sorte que M. Paul F... a été poursuivi sur ses biens personnels après que la liquidation des biens de
la société eut été prononcée et que la cession de ses parts sociales fut déclarée inopposable à la masse des créanciers ; qu'il a assigné M. X... et ses associés dans la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, en réparation des préjudices subis ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt a retenu que M. X... avait commis une faute en ne publiant pas, comme le lui imposait l'article 72 alinéa 1er du décret du 23 mars 1967, l'acte du 17 janvier 1979 qui contenait une cession de parts sociales dès lors que, contrairement aux allégations de M. X..., l'article 14 du décret du 23 mars 1967 n'exigeait pas pour une telle publication l'établissement d'un procès-verbal de délibération des associés ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la cession de parts d'une société en nom collectif entraîne nécessairement la modification des statuts de cette société et qu'à défaut de la délibération des associés constatant cette modification, la seule publication de la cession des parts ne rend pas opposable aux tiers la modification intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autes griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. F... et M. B..., ès qualités, envers M. X... et la SCP E..., Z..., X..., D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.