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15/01/1990 | FRANCE | N°89-81807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1990, 89-81807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raoul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 février 1989 qui, sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre Y... des chefs de soustraction et dét

ournement d'actes et biens remis à raison de ses fonctions de notaires, man...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raoul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 février 1989 qui, sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre Y... des chefs de soustraction et détournement d'actes et biens remis à raison de ses fonctions de notaires, manoeuvres frauduleuses et abus de qualité vraie, abus de confiance et détournements, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard dudit Y... décédé, dit qu'il n'y avait lieu à poursuites contre quiconque d'autre, et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 novembre 1984 par le juge d'instruction de DAX ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir constaté l'action publique éteinte par suite du décès de l'inculpé Y..., et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait lieu à poursuites contre quiconque d'autre ;
Qu'aux termes de l'article 575 alinéa 1, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Que si les juges ont ajouté à tort qu'ils confirmaient l'ordonnance du 15 novembre 1984 alors que ladite ordonnance avait été anéantie précédemment par l'arrêt définitif en date du 28 novembre 1986 de la cour d'appel d'Agen qui avait ordonné un supplément d'information, la demanderesse au pourvoi ne saurait se faire un grief de cette mention inutile qui, en elle-même, ne lui cause aucun préjudice ; que dès lors le moyen proposé ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier
greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81807
Date de la décision : 15/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 14 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1990, pourvoi n°89-81807


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81807
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