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15/01/1990 | FRANCE | N°89-80345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1990, 89-80345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jacques Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 novembre 1988, qui l'a

condamné, pour abus de pouvoirs, à un an d'emprisonnement avec sursis et a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jacques Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 novembre 1988, qui l'a condamné, pour abus de pouvoirs, à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux lois sur les sociétés ;
" aux motifs que le 13 novembre 1975, la société Marie Brizard et Roger Internationalqui commercialisait sous le nom de " Pulcocitron " un produit fabriqué par la société RalliFrance, société contrôlée par la famille A..., acquérait 50 % du capital de la société qui devenait la société PulcoRalliFrance ; que le 27 juin 1980, la société Marie Brizard rachetait les actions détenues par le groupe A... et absorbait la société PulcoRalliFrance ; que le 9 juillet 1980, la société PulcoRalliFrance licenciait M. D... qui était employé dans la société depuis 1975, d'abord en qualité d'attaché à la direction générale, puis à compter du 20 janvier 1976, avec le titre de directeur du département des produits industriels ; que le contrat de travail passé le 11 janvier 1979 disposait que M. D... était nommé attaché à la direction générale ; que le contrat était conclu pour une durée de huit ans pour se terminer le 31 décembre 1986 ; que la signature du contrat n'a pas été soumise au directoire ; que le contrat de travail à durée déterminée signé en faveur de M. D... était, au jour de sa signature, préjudiciable aux intérêts de la société PulcoRalliFrance, celle-ci se trouvant tenue de verser le montant des salaires jusqu'à la date du terme (31 décembre 1986) même s'il envisageait de se passer des services de l'intéressé ; que le demandeur a agi de mauvaise foi, à des fins personnelles, directes et indirectes, caractérisées notamment par le désir de favoriser M. D... en lui consentant des conditions de travail exorbitantes qui devaient lui permettre soit de demeurer dans la société d'où allait être exclu le groupe A..., soit d'exiger une indemnité de rupture de contrat considérable ; que l'existence de liens entre la famille A... et de M. D... résulte à cet égard des dispositions de la convention du 13 décembre 1975, par laquelle la société Marie Brizard acquérait 50 % du capital de la société RalliFrance, le groupe A... imposant à la société Marie Brizard de conserver aux membres de la famille A... et à M. D... les fonctions qu'ils exerçaient avant la cession, ainsi que de différents documents du dossier dans lesquels M. D... apparaît comme étant un allié de la famille A... ;
" alors que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, le demandeur soulignait que M. D... était au service de l'entreprise depuis de nombreuses années et que, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, rien ne permettait de considérer le contrat comme préjudiciable aux intérêts de l'employeur, aucun licenciement n'étant alors envisagé ; qu'il précisait, en effet, qu'il convenait de se placer au jour de la conclusion du contrat litigieux et non postérieurement à cette date pour apprécier l'acte prétendument délictueux ; qu'enfin le demandeur n'a retiré aucun avantage pas plus matériel que moral de l'acte incriminé en sorte que les éléments constitutifs du délit font totalement défaut " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et en répondant aux diverses articulations des conclusions du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de pouvoirs retenu à la charge de Jacques Denis A... en sa qualité de directeur général de la " SA PulcoRalliFrance " ;
Que le moyen qui se borne à remettre en cause les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant d de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80345
Date de la décision : 15/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1990, pourvoi n°89-80345


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80345
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