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11/01/1990 | FRANCE | N°87-83699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1990, 87-83699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christiane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1987, qui, pour contraventions de blessur

es involontaires et de refus de priorité, l'a condamnée à deux amendes de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christiane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1987, qui, pour contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité, l'a condamnée à deux amendes de 800 francs et 500 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les deux moyens de cassation proposés, pris, l'un de la violation des articles R. 25 et R. 232 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'avoir, étant conductrice d'un véhicule, omis, à une intersection de routes, de céder le passage à un autre usager venant sur une voie située à sa droite, fait prévu à l'article R. 25 du Code de la route ;
"aux motifs, propres et adoptés, que le point de choc sur le véhicule conduit par Mme Y... est situé à l'avant droit ce qui confirme le dépassement de la ligne médiane puisque M. Z... circulait sur sa voie de circulation (jugement p. 3 et 4, arrêt p. 4 et 5) ;
"alors que l'article R. 25 du Code de la route n'est applicable que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté l'arrêt, les véhicules automobiles impliqués dans l'accident et conduits respectivement par Mme Y... et M. Z... circulaient sur la même voie en sens inverse et non sur des voies différentes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité" ;
Et l'autre, de la violation de l'article R. 40-4° du Code pénal, des articles R. 13, R. 25 et R. 232 du Code de la route, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil et des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y..., conductrice d'un véhicule, entièrement responsable de l'accident dont M. Z..., conducteur de l'autre véhicule, a été victime et l'a, en conséquence, condamnée à réparer l'intégralité des dommages subis par ce dernier ;
"aux motifs, propres et adoptés, que le véhicule conduit par Mme Y... a dépassé la ligne médiane ; qu'aucune faute n'a été relevée à l'encontre de M. Z... ; que Mme Y... est donc coupable des faits qui lui sont reprochés et doit être déclarée responsable des préjudices subis par M. Z... (jugement p. 3 et 4, arrêt p. 4 et 5) ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 13 du Code de la route en cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers ; qu'en l'espèce, les véhicules automobiles impliqués dans l'accident et conduits respectivement par Mme Y... et M. Z..., se trouvaient lors de celui-ci en situation de croisement de sorte que M. Z... devait respecter les dispositions du texte précité ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si M. Z... avait effectivement serré sur sa droite ou circulait sur la gauche de son couloir de circulation ce qui constituait alors une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte visé au moyen ;
"alors qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident ne peut obtenir du conducteur de l'autre véhicule l'indemnisation de ses entiers dommages que dans l'hypothèse où ce dernier a commis une faute constituant la cause exclusive de l'accident, ce que ne suffit pas à établir la seule absence de faute prouvée à la charge du premier ; qu'en l'état de ce texte applicable devant le juge répressif, la cour d'appel, en se bornant à relever que Mme Y... avait dépassé la ligne médiane et que M. Z... n'avait pas commis de faute, sans rechercher si la faute de la première avait été la cause exclusive de l'accident, a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les contraventions, objet de la poursuite, commises avant le 22 mai 1988, sont amnistiées ; que, l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convient d'examiner les moyens au regard des intérêts civils ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que les moyens invoqués par la demanderesse aient été soumis à la cour d'appel ; que, nouveaux, ces moyens sont mélangés de fait et de droit et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 15 mai 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 jan. 1990, pourvoi n°87-83699

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-83699
Numéro NOR : JURITEXT000007538562 ?
Numéro d'affaire : 87-83699
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-11;87.83699 ?
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