Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Carlos Y..., décédé le 14 octobre 1971, a épousé à Lisbonne, le 16 octobre 1945, Mme Tatiana Z..., née en Russie le 18 juillet 1919 ; que MM. Patrick et Cyril Y..., nés à Angers, respectivement le 12 janvier 1948 et 20 janvier 1950, ont été déclarés issus de cette union ; que sur assignations de ceux-ci, délivrées les 22-26 novembre 1985 et 27 mars 1986, à leur mère, à leurs frères et soeurs ainsi qu'aux héritiers de Philippe X..., décédé à Lisbonne le 14 janvier 1983, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 mars 1988) a constaté que MM. Patrick et Cyril Y... avaient un état contraire à celui que leur donnait leur titre de naissance, ayant non pas la possession d'état d'enfant légitime de Carlos Y..., mais celle d'enfants naturels de Philippe X... ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire aux motifs que le délai pour agir a été " interrompu " pendant la minorité des demandeurs alors qu'en déclarant recevable l'action tendant à contester une filiation légitime établie depuis plus de 30 ans et à faire constater une filiation naturelle non revendiquée pendant plus de trente ans, elle a violé les articles 311-7 et 2252 du Code civil ;
Mais attendu que la prescription de trente ans instaurée par l'article 311-7 du Code civil pour les actions relatives à la filiation est soumise au droit commun de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des intéressés ; qu'ainsi le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi