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10/01/1990 | FRANCE | N°88-14404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 88-14404


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Carlos Y..., décédé le 14 octobre 1971, a épousé à Lisbonne, le 16 octobre 1945, Mme Tatiana Z..., née en Russie le 18 juillet 1919 ; que MM. Patrick et Cyril Y..., nés à Angers, respectivement le 12 janvier 1948 et 20 janvier 1950, ont été déclarés issus de cette union ; que sur assignations de ceux-ci, délivrées les 22-26 novembre 1985 et 27 mars 1986, à leur mère, à leurs frères et soeurs ainsi qu'aux héritiers de Philippe X..., décédé à Lisbonne le 14 janvier 1983, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 mar

s 1988) a constaté que MM. Patrick et Cyril Y... avaient un état contraire ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Carlos Y..., décédé le 14 octobre 1971, a épousé à Lisbonne, le 16 octobre 1945, Mme Tatiana Z..., née en Russie le 18 juillet 1919 ; que MM. Patrick et Cyril Y..., nés à Angers, respectivement le 12 janvier 1948 et 20 janvier 1950, ont été déclarés issus de cette union ; que sur assignations de ceux-ci, délivrées les 22-26 novembre 1985 et 27 mars 1986, à leur mère, à leurs frères et soeurs ainsi qu'aux héritiers de Philippe X..., décédé à Lisbonne le 14 janvier 1983, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 mars 1988) a constaté que MM. Patrick et Cyril Y... avaient un état contraire à celui que leur donnait leur titre de naissance, ayant non pas la possession d'état d'enfant légitime de Carlos Y..., mais celle d'enfants naturels de Philippe X... ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire aux motifs que le délai pour agir a été " interrompu " pendant la minorité des demandeurs alors qu'en déclarant recevable l'action tendant à contester une filiation légitime établie depuis plus de 30 ans et à faire constater une filiation naturelle non revendiquée pendant plus de trente ans, elle a violé les articles 311-7 et 2252 du Code civil ;

Mais attendu que la prescription de trente ans instaurée par l'article 311-7 du Code civil pour les actions relatives à la filiation est soumise au droit commun de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des intéressés ; qu'ainsi le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14404
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION (règles générales) - Actions relatives à la filiation - Prescription - Prescription trentenaire - Suspension - Minorité de l'intéressé

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Actions relatives à la filiation - Suspension - Minorité de l'intéressé

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Mineur non émancipé - Actions relatives à la filiation

La prescription de 30 ans instaurée par l'article 311-7 du Code civil pour les actions relatives à la filiation est soumise au droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des intéressés.


Références :

Code civil 311-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-14404, Bull. civ. 1990 I N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14404
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