Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mars 1988), qu'après la première projection publique du film " Je vous salue Marie ", les associations Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) et Confédération nationale des associations familiales catholiques ont assigné en référé M. Jean-Luc X..., la société Sara-Films et la société Gaumont, qui se trouve maintenant aux droits de la première, pour faire interdire ce film ou, à titre subsidiaire, obtenir la suppression de certains passages ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a débouté les demanderesses auxquelles s'étaient joints en cause d'appel l'Office international des oeuvres de formation civique et d'action culturelle selon le droit naturel et chrétien, M. Y... et l'association Credo ;
Attendu que l'AGRIF et l'association Credo font grief à l'arrêt attaqué, d'abord, d'avoir relevé l'abus commis par le réalisateur du film dans l'exercice de sa liberté d'expression et l'atteinte à la sensibilité religieuse en résultant pour tous les catholiques, sans en tirer les conséquences légales ; ensuite, d'avoir refusé de prescrire les mesures sollicitées, " au prétexte " que le trouble n'avait pas " l'ampleur requise " pour justifier une atteinte à la liberté d'expression ; encore, de s'être attaché simplement à l'importance de la diffusion du film au seul moment de la décision judiciaire intervenue ; de nouveau encore, d'avoir délégué ses pouvoirs en s'en remettant à l'avis du journal La Croix ainsi que " de représentants qualifiés de la hiérarchie instituée " et, enfin, malgré l'existence d'un trouble " objectif " causé à l'ensemble de la communauté catholique, d'avoir estimé que les intéressés pouvaient éviter tout trouble en s'abstenant de voir le film ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le trouble devait dépasser un certain degré d'ampleur pour pouvoir donner lieu aux mesures sollicitées, a relevé que, si certains aspects du film pouvaient choquer la sensibilité religieuse des adhérents des associations appelantes ou intervenantes, il n'en résultait pas pour autant l'existence d'un trouble manifestement illicite, seul de nature à limiter la liberté d'expression, dès lors que la réprobation n'était pas unanime chez les catholiques pour une oeuvre qui, de compréhension difficile et achevant sa carrière dans l'indifférence, n'avait eu qu'un impact très limité ; que c'est sans méconnaître ses propres constatations qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi