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10/01/1990 | FRANCE | N°88-12085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 88-12085


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Nicole, Yvonne, Louise X..., demeurant à Caudebec les Elbeuf (Seine-Maritime), résidence Les Fleurs, bâtiment Camélia, appartement 56,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit des GALERIES BARBES, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Nicole, Yvonne, Louise X..., demeurant à Caudebec les Elbeuf (Seine-Maritime), résidence Les Fleurs, bâtiment Camélia, appartement 56,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit des GALERIES BARBES, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des Galeries Barbès, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 16 octobre 1982 Mme X... a commandé aux Galeries Barbès de Caudelec-les-Elbeuf un salon type Newton Y..., moyennant le prix de 11 452 francs sur lequel elle a versé un acompte de 2 000 francs ; que le mobilier ayant été livré le 2 décembre 1982, Mme X... a refusé de régler le solde de sa facture, au motif que la teinte des boiseries ne correspondait pas à celle qu'elle avait demandée ; que le mobilier lui a été laissé provisoirement à titre de prêt à usage, en attendant qu'il puisse être procédé à un échange ; que la succursale de Caudelec-les-Elbeuf ayant fermé ses portes, ce n'est qu'un an plus tard que le siège social a découvert cette facture en souffrance ; que Mme X... refusant toujours de payer, une ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée, à l'encontre de laquelle elle a formé contredit ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1987) a condamné Mme X... à payer le solde de 9 452 francs, et prescrit aux Galeries Barbès de procéder à la reprise de la teinte des boiseries, de manière à la mettre en harmonie avec les spécifications du bon de commande ; Attendu que Mme X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'après avoir relevé que le mobilier livré le 18 décembre 1982 n'était pas conforme à la commande, la cour d'appel ne pouvait la condamner à régler le solde de sa facture, sans rechercher si le manquement du vendeur à son obligation de délivrance

n'avait pas dépouillé de sa cause l'obligation de l'acheteur de payer le prix, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que la couleur des boiseries ne constituait pas pour Mme X... une qualité substantielle de la chose vendue, et qu'en conséquence l'inexécution très partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne pouvait affranchir l'acheteur de son obligation corrélative essentielle de payer le prix ; Qu'il s'ensuit que la première branche ne peut être accueillie ; Et sur la seconde branche du même moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir reproché à Mme X... de ne pas avoir pris l'initiative de la restitution du mobilier prêté et d'en avoir fait un usage prolongé, sans rechercher si les Galeries Barbès avaient proposé de procéder à l'échange convenu à une date déterminée, mettant ainsi l'acheteur dans l'obligation de rendre ce mobilier ; Mais attendu que le jugement, dont la cour d'appel s'est approprié les motifs par son arrêt confirmatif, a relevé que les vendeurs des Galeries Barbès s'étaient présentés en novembre 1984 au domicile de Mme X... pour lui livrer un salon conforme à la commande initiale, et que celle-ci avait refusé de les recevoir ; D'où il suit que la deuxième branche manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12085
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Mobilier - Teinte des boiseries - Qualité substantielle pour l'acquéreur - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1604

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-12085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12085
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