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10/01/1990 | FRANCE | N°88-10166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 88-10166


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel X...,

2°) Madame Anne Z... épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Vienne, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l

'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Thi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel X...,

2°) Madame Anne Z... épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Vienne, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel X..., président du conseil d'administration de la SA des transports X..., a obtenu le 2 mars 1974 du Crédit agricole de la Vienne un prêt de 430 000 francs, qui a été inclus dans une ouverture de crédit de 860 000 francs consentie par acte notarié du 24 avril 1974 ; que ce prêt était destiné à l'édification de bâtiments à usage industriel et commercial sur des terrains donnés en bail à construction à la société en question ; que les fonds obtenus ont été versés par M. Michel X... à cette société ; que, tous les mois, le remboursement s'effectuait par prélèvement sur le compte courant ouvert par ladite société au Crédit agricole, et par virement de la somme ainsi prélevée sur le compte de M. Michel X..., lequel était débité de la somme correspondante au profit de la banque ; que la SA des transports X... ayant interrompu ses versements, le Crédit agricole a assigné en justice les époux X... ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 10 novembre 1987) les a condamnés au remboursement du prêt litigieux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que seuls les tiers auraient pu invoquer la simulation de l'acte de prêt du 2 mars 1974, la cour d'appel aurait violé l'article 1321 du Code civil, et alors, d'autre part,

qu'en s'abstenant de réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels les époux X... ne seraient que des emprunteurs fictifs, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que, conformément au contrat du 2 mars 1974, le montant du prêt avait été viré par le Crédit agricole sur le compte des époux X..., que ces derniers remboursaient chaque mois en versant le montant de l'échéance au crédit du même compte, et qu'ils avaient un intérêt personnel à ce prêt qui leur avait servi à financer une entreprise où ils détenaient une position largement majoritaire, de telle sorte que la motivation des premiers juges se trouvait nécessairement réfutée par cet ensemble de constatations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à la simulation que critique la première branche, a légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10166
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Affectation des fonds versés - Prêt destiné à une société - Intérêt personnel de l'emprunteur.


Références :

Code civil 1892, 1902

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-10166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10166
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