Joint comme connexes les pourvois n° 87-17.091, n° 87-17.092 et n° 88-18.690 ;.
Met hors de cause la société le Centre des Carmes, dont les intérêts ne sont pas concernés par les pourvois ;
Attendu que Dominique A... a subi le 18 mai 1979, sous anesthésie générale, l'opération de réduction d'une fistule anale, pratiquée par le docteur Z... ; qu'il s'est plaint après son réveil d'une douleur thoracique gauche et que l'infirmière qui l'assistait lui a administré une injection de Baralgine, médicament analgésique ; que Dominique A... est décédé quelques instants plus tard ; que l'autopsie pratiquée par un expert désigné en référé n'a pas permis de déterminer la cause de la mort parmi les diverses hypothèses envisagées, infarctus, embolie pulmonaire ou réaction allergique à la Baralgine, produit qui avait, trois mois auparavant, provoqué un oedème chez Dominique A... ; que la veuve et les enfants de celui-ci ont mis en cause la responsabilité de M. Z..., du médecin anesthésiste, Mme X..., et du médecin traitant de la victime, M. Jean Y... ; que la cour d'appel a retenu que ces trois médecins avaient commis une faute, Mme X... en n'assurant pas la surveillance du malade jusqu'à la reprise complète des fonctions vitales, M. Z... en quittant la clinique sans s'assurer que le malade demeurait sous la surveillance d'une personne qualifiée, et M. Y... en ne s'assurant pas que l'allergie à la Baralgine présentée par Dominique A... avait été portée à la connaissance du chirurgien ; que l'arrêt attaqué énonce que ces fautes ont causé à Dominique A... " la perte d'une chance de pouvoir être soigné efficacement au cours de l'incident " postopératoire dont il a été victime, et que " cette perte, qui constitue un préjudice moral, doit être réparée intégralement " ;
Sur le moyen du pourvoi incident de Mme X... et sur celui du pourvoi incident de M. Z..., qui sont préalables : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt lui fait grief d'avoir laissé M. Z... dans l'ignorance de l'allergie présentée par Dominique A... ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le décès de Dominique A... fût imputable à cette allergie, de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. Y... et la perte des chances de survie du malade demeurait purement hypothétique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts A..., pris en ses trois branches :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu qu'en admettant que la perte de la chance d'être " soigné efficacement " constituait seulement un préjudice moral, qui devait être réparé à l'exclusion d'un prétendu préjudice matériel, alors que cette perte était celle d'une chance d'éviter la mort et les divers préjudices en résultant directement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Jean Y... et déclaré que la perte de chance imputable à Mme X... et à M. Z... constituait seulement un préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes