Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société de droit français Protis, titulaire d'un contrat de concession exclusive relatif à la vente en France de meubles fabriqués par la société de droit italien Cidue, a, le 4 janvier 1985, assigné cette dernière société pour faire dire abusive la rupture du contrat et demander le paiement de diverses sommes représentant : a) celles qui auraient été perçues si le préavis d'usage avait été respecté, b) la perte de commandes, c) le préjudice commercial, d) le remboursement du stock ; que la société Cidue a soulevé l'exception de litispendance prévue par l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en faisant valoir qu'elle avait cité, le 13 février 1984, la société Protis devant le tribunal de Vicenza (Italie) pour faire statuer sur une demande ayant le même objet et la même cause ; que le tribunal de commerce ayant accueilli cette exception, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1987) a rejeté le contredit de la société Protis, au motif essentiel que, l'assignation ayant été délivrée après que le tribunal de Vicenza ait été saisi " d'une affaire ayant le même objet et la même cause, et se trouvant en tout cas éminement connexe, il y avait bien lieu pour le tribunal français de se dessaisir, la compétence du juge italien n'ayant pas été contestée " ;
Attendu que la société Protis fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'en ne précisant pas quel est l'objet de la demande formulée par la société Cidue, et si elle statue sur un cas de litispendance ou un cas de connexité, elle aurait privé sa décision de base légale ; alors, de deuxième part, qu'à l'évidence, selon le moyen, l'objet de la demande de la société Cidue devant le juge italien ne peut être le même que celui de la société Protis, de sorte qu'en affirmant que les deux demandes avaient le même objet, l'arrêt attaqué a violé l'article 21 de la convention de Bruxelles ; alors, de troisième part, que la société Protis ayant contesté la compétence du tribunal italien, les juges français avaient le pouvoir de surseoir à statuer et qu'en lui déniant ce pouvoir, la juridiction du second degré aurait violé l'article 21, alinéa 2, précité, lequel n'exige pas que la contestation de compétence soit déjà portée devant le tribunal de l'autre Etat ; alors, de quatrième part, qu'ayant constaté que la société Protis n'avait pas comparu en Italie, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que l'article 20 de la convention de Bruxelles posait au juge italien la question de savoir si sa compétence était fondée et qu'ainsi, selon le moyen, la juridiction française ne pouvait plus refuser d'appliquer l'article 21, alinéa 2, au prétexte de l'absence de contestation en Italie de la compétence italienne ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait se dessaisir, au titre de la connexité, qu'après avoir vérifié si la juridiction italienne était compétente pour connaître des deux demandes, que, faute d'avoir procédé à cette vérification, il se trouverait privé de base légale au regard de l'article 22, alinéa 2, de la convention précitée ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la société Cidue avait invoqué uniquement l'exception de litispendance et que, pour s'y opposer, la société Protis s'était bornée à soutenir que la juridiction italienne serait incompétente au regard de l'article 5, 1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sans formuler aucune observation sur l'objet de la demande introduite en Italie ; que la cour d'appel, qui constate sans qu'un grief de dénaturation de la demande introduite devant la juridiction étrangère ait été formulé, que le tribunal italien a été saisi d'une affaire ayant le même objet et la même cause, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant relatif à la connexité ;
Attendu, sur la troisième branche, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article 21, alinéa 2, de la Convention précitée n'existe que si la compétence a été contestée devant le premier juge saisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant relevé que la compétence du juge italien n'avait pas été contestée, la critique n'est donc pas fondée ;
Attendu, sur le quatrième branche, qu'en cas de non-comparution du défendeur devant le premier juge saisi, le juge saisi en second lieu ne peut substituer sa propre appréciation à celle du premier auquel il incombe, en vertu de l'article 20, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles, de vérifier sa compétence ; que le grief pris de cette dernière disposition doit donc être écarté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi