Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances ;
Attendu que si la proposition de l'assuré, faite par lettre recommandée de modifier un contrat d'assurance, est considérée comme acceptée si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue, cet acquiescement tacite de l'assureur ne peut s'étendre aux demandes de l'assuré tendant à obtenir la garantie d'un risque que l'assureur avait refusé, antérieurement, de prendre en charge ;
Attendu que la société Otalia a souscrit auprès de la Mutuelle générale d'assurances (MGA) une police multirisques pour son fonds de commerce exploité à Versailles ; qu'une clause stipulait que la garantie contre le vol ne serait acquise qu'à compter de la date d'installation d'un système d'alarme agréé ; qu'ayant transféré son activité commerciale dans une autre rue de la même ville, elle a remis à l'agent général de la MGA une " adhésion-proposition " datée du 1er avril 1981, par laquelle elle demandait que les garanties de son contrat concernent les nouveaux locaux à compter du 2 avril 1981 ; que dans le même document, elle s'engageait à faire installer un système d'alarme dans le délai d'un mois ; que, dans la nuit du 25 au 26 avril 1981 et avant qu'elle ait fait installer ce dispositif de protection, son magasin a été cambriolé ;
Attendu que, pour condamner la MGA à garantir le sinistre, la cour d'appel énonce que " l'adhésion-proposition " de la société Otalia du 1er avril 1981, qui constituait une demande de modification du contrat d'assurance en cours, au sens de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances devait être considérée comme acceptée par application des mêmes dispositions, pour n'avoir pas été refusée par la MGA dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle elle était parvenue à son agent général ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la garantie du risque vol n'avait été acceptée par la MGA qu'à la condition expresse que les locaux fussent protégés par un système d'alarme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims