Attendu, que les époux X...-Y... se sont mariés sous le régime de séparation de biens ; que l'article 34 de leur contrat de mariage contenait la clause suivante : " il est stipulé que seront présumés appartenir les immeubles et fonds de commerce à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite et aux deux si l'acquisition a été faite au nom des deux " ; que, par acte notarié du 27 mai 1969, les époux X... ont acquis un appartement sis à Chennevières-sur-Marne ; que, par jugement du 30 avril 1981, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon, le tribunal de grande instance de Chaumont a prononcé leur divorce ; qu'au cours des opérations de liquidation de leurs droits respectifs, M. X... a revendiqué la propriété de l'appartement, en soutenant qu'il avait seul assuré son financement, à l'exception de quatre mensualités d'un " prêt familial " consenti par le Crédit foncier, et que l'opération d'acquisition constituait, à tout le moins, une donation déguisée au profit de son épouse, nulle par application de l'article 1099 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur procès-verbal de difficulté, a dit que l'appartement litigieux est la propriété indivise de M. X... et de Mme Y... et condamné M. X... à payer une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 1980 ;.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 815-10, alinéa 2, et 815-9, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l'indivision ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'il résulte du second que l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien, se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères ; que l'action en paiement de cette indemnité est ainsi soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à l'indivision, pour la jouissance exclusive de l'appartement, une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 1980, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnité est destinée, de par sa nature même, à dédommager Mme Y... de sa propre privation de jouissance et que ne saurait donc s'appliquer la limitation dans le temps prévue par l'article 815-10 du Code civil ;
Attendu, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du mois de janvier 1980, l'arrêt rendu le 21 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon