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09/01/1990 | FRANCE | N°88-87044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1990, 88-87044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Christian,

Y... Alfred, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date

du 8 novembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Christian,

Y... Alfred, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 8 novembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur leur plainte contre X, des chefs de faux et usage, escroquerie, et abus de confiance ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Alfred et Christian Y... ;
"aux motifs que les faits dénoncés par les parties civiles dans leur plainte formalisée après qu'eut été rendue la décision de liquidation judiciaire qu'elle critique, ne font apparaître aucun agissement susceptible de recevoir une incrimination pénale à la charge de quiconque s'agissant essentiellement de reproches adressés à la juridiction consulaire pour sa décision fondée sur des informations incomplètes, pour le mode de signification du jugement et pour les opérations annexes ;
"alors que les demandeurs avaient fait valoir qu'en refusant de régler les honoraires de la société FIDEX qui avait établi les bilans de la société tout en prétendant qu'aucune comptabilité n'avait été établie, le syndic avait obtenu la liquidation de la société et avait ainsi permis la cession d'un immeuble leur appartenant pour un prix inférieur à celui auquel il eut été possible de prétendre ; qu'en affectant de considérer que les faits invoqués ne concernaient que la juridiction consulaire elle-même, la chambre d'accusation s'est abstenue de rechercher si le comportement des organes de la procédure et notamment Me X... syndic n'avait pas eu pour seul objet d'obtenir par des moyens frauduleux la liquidation judiciaire et permettre ainsi l'acquisition de l'immeuble à bas prix, en sorte que l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions légales de son existence" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de leur entreprise, Alfred et Christian Y..., contestant les éléments sur lesquels le tribunal avait fondé sa décision, ont porté plainte avec constitution de partie civile contre X..., "pour avoir usé d'éléments erronés, délit prévu et réprimé par les articles 150 et 151 du Code pénal", ainsi que pour escroquerie, abus de confiance ou toute autre qualification juridique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits visés dans la plainte, énonce qu'ils "ne font apparaître aucun agissement susceptible de recevoir une incrimination pénale à la charge de quiconque, s'agissant essentiellement de reproches adressés à la juridiction consulaire pour sa décision fondée sur des informations incomplètes" et, en particulier, que "la plainte ne fait aucunement état de l'existence d'une fraude ou d'une falsification des documents communiqués au tribunal" ; qu'elle observe, par ailleurs, qu'il appartenait aux plaignants de fournir aux juges tous éléments suceptibles d'éclairer leur décision et, s'ils n'étaient pas satisfaits, d'exercer toutes voies de recours utiles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait à se prononcer que sur les faits visés dans la plainte, a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87044
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 08 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-87044


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87044
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