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09/01/1990 | FRANCE | N°88-15678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-15678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X..., demeurant à la Christopherie, commune de Saint Martin La Rivière Valdivienne (Vienne),

2°) M. Bernard X..., demeurant à la Christopherie, commune de Saint Martin La Rivière Valdivienne (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, au profit de :

1°) M. Jean A..., pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de M. Yves B..., de

meurant en cette qualité ...

2°) M. Jean-Louis Y..., pris en sa qualité de co-syndic de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X..., demeurant à la Christopherie, commune de Saint Martin La Rivière Valdivienne (Vienne),

2°) M. Bernard X..., demeurant à la Christopherie, commune de Saint Martin La Rivière Valdivienne (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, au profit de :

1°) M. Jean A..., pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de M. Yves B..., demeurant en cette qualité ...

2°) M. Jean-Louis Y..., pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de M. C..., demeurant en cette qualité ...,

Tous deux remplacés par M. Z... en la même qualité ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... Michel et M. X... Bernard, de la SCP Guiguet et Bachellier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que, MM. Michel et Bernard X..., condamnés à payer une créance à la masse des créanciers de la liquidation des biens de M. B..., reprochent à l'arrêt (Poitiers, 30 septembre 1987), de les avoir déclarés redevables des intérêts légaux de la somme à compter du 8 juillet 1974, date d'une ordonnance prescrivant une expertise des comptes entre les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une dette de masse ne peut porter intérêt qu'à compter de la mise en demeure ; que, dès lors, en retenant que la somme de 74 349,60 francs devait porter intérêt à compter de la date de l'ordonnance ayant prescrit une expertise entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et alors d'autre part que, par voie de conséquence, en condamnant les consorts X... au paiement des

intérêts de la somme de 74 349,60 francs sans rechercher si M. B... leur avait fait délivrer une mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'action en reddition de comptes implique la condamnation du débiteur au solde et que l'assignation délivrée le 15 juin 1974, emportant mise en demeure, était antérieure à la date à partir de laquelle les juges d'appel ont fait courir les intérêts ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, les consorts X... font aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. B... devait rapporter à la masse la somme de 83 697,52 francs qu'ils lui avaient remise au cours de la période suspecte précédent leur mise en règlement judiciaire, alors, que, selon le pourvoi, en se bornant à énoncer que M. B... devait rapporter la somme de 83 697,52 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... lui avaient demandé de constater que par ce paiement, il devait souffrir les termes du concordat homologué, la cour d'appel a privé ses décisions de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors aussi qu'en constatant que les consorts X... restaient débiteurs envers M. B... de la some de 83 687,52 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles ils lui avaient demandé de constater qu'ils étaient créanciers à l'égard de ce dernier, des sommes de 58 114,60 francs et 9 000 francs dont les premiers juges avaient omis de tenir compte, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la somme de 83 697,52 francs avait été indument perçue ; que dès lors, en condamnant M. B... à la rembourser aux consorts X... avec intérêts seulement à compter de la production de ces derniers à la liquidation des biens et non, comme ceux-ci le demandaient, à compter du jour du paiement, sans avoir à cet effet justifié de ce que ledit débiteur n'avait pas été de mauvaise foi en recevant ce paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que M. B..., faute d'avoir produit, ne pouvait se prévaloir du concordat accordé aux consorts X..., puis en relevant que la preuve de la créance alléguée par ces derniers pour se compenser avec leur propre dette, -peu important à cet égard que, par une erreur matérielle, l'arrêt ne mentionne que le nom de l'un d'entre eux, tous trois associés n'était pas rapportée de fait et ayant conclu ensemble en cette qualité, la

cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ; Attendu, en second lieu, que les consorts X... n'ont pas prétendu devant les juges du fond que M. B... ait reçu de mauvaise foi les

fonds qu'ils lui remettaient ; que le grief de la troisième branche tiré du défaut d'application des dispositions de l'article 1378 du Code civil est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15678
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REDDITION DE COMPTES - Action en reddition - Conditions - Condamnation du débiteur à un solde - Application aux intérêts.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-15678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15678
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