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09/01/1990 | FRANCE | N°88-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-15139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant ... Les Coudreaux (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la Société AUXILIAIRE DE CREDIT BAIL, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant ... Les Coudreaux (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la Société AUXILIAIRE DE CREDIT BAIL, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Auxiliaire de Crédit Bail ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'assigné par la société Auxiliaire de Crédit Bail (SAC) à la suite de la résiliation aux torts du preneur d'un contrat de crédit bail souscrit par une société dont il s'était porté caution, M. X..., qui, après reprise par le fournisseur d'une partie du matériel loué, avait personnellement souscrit auprès de la SAC un contrat de crédit bail portant sur le matériel repris et un matériel distinct, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1988) de l'avoir condamné à indemniser celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant l'article 1273 du Code civil, la novation peut tacitement résulter d'actes positifs non équivoques à défaut d'écrit ; qu'en considérant cependant qu'aucune novation par changement de débiteur n'avait été "expressément acceptée" par le créancier, la cour d'appel a violé le texte précité qui n'exige pas l'établissement d'une acceptation écrite du créancier ; et alors, d'autre part, que, suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en ne recherchant pas, au regard notamment des pourparlers engagés entre les parties, si le contrat de crédit-bail signé par M. X... aux mêmes conditions que le contrat initial dont il était caution n'avait pas pour objet de se substituer à ce dernier dans le cadre d'une novation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à

sa décison au regard du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... n'a pas démontré que la SAC aurait accepté de l'exonérer de ses obligations de caution en contrepartie de la souscription d'un nouveau contrat de crédit bail à son nom et que, par cette souscription, il avait contracté des obligations spécifiques qui ne se substituaient en rien à la garantie accordée ; qu'ayant retenu de ces constatations que la volonté non équivoque de l'établissement financier de substituer M. X... au débiteur initial ne résultait pas de façon certaine des éléments de la cause pris dans leur ensemble, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15139
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOVATION - Intention de nover - Preuve - Acceptation d'un changement de débiteur - Volonté non équivoque du créancier de substituer celui-ci - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134, 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-15139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15139
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