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09/01/1990 | FRANCE | N°88-13648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-13648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Aimée Z..., demeurant ... (Corrèze), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SNC FRANCY et Fils, dont le siège social est à Brive (Corrèze), ..., dont la liquidation des biens a été prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Brive du 12 décembre 1984,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES

TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société mutuelle d'assurance à cotisations variab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Aimée Z..., demeurant ... (Corrèze), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SNC FRANCY et Fils, dont le siège social est à Brive (Corrèze), ..., dont la liquidation des biens a été prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Brive du 12 décembre 1984,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société mutuelle d'assurance à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est ... (15ème), représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Vigneron, rapporteur ; MM. E..., F..., X..., C..., G..., B...
D..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers ; Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SNC Francy et Fils, de Me Choucroy, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 1988), que la société en nom collectif Francy et fils (la société) a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un contrat destiné à garantir le risque de paiement des indemnités afférentes au licenciement du personnel, contrat ne prévoyant pas de dérogation à la faculté offerte à l'assureur en ses conditions générales prises en application de l'article L. 113-6 alors applicable du Code des assurances, lui permettant de résilier le contrat au cas où l'assuré serait mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ; que, la société ayant été mise en liquidation des biens le 12 décembre 1984, la SMABTP a notifié le surlendemain sa décision de

résiliation ; que le syndic destinataire en a contesté le bien-fondé et assigné l'assureur devant le tribunal de commerce de Brive en paiement des indemnités versées au personnel licencié en suite de la liquidation des biens de leur employeur ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître du litige alors selon le pourvoi, qu'en application de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, les tribunaux saisis d'une procédure de liquidation des biens à l'exception des actions en responsabilité civile professionnelle exercées à l'encontre des syndics ou des administrateurs

provisoires, qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; que la procédure tendant à obtenir le paiement, par l'assureur, des indemnités de licenciement, objet de la garantie, concerne la liquidation des biens de la société qui a licencié ses ouvriers, dans la mesure où lesdites indemnités sont une créance dans la masse ; qu'en conséquence, le tribunal compétent pour statuer sur l'action du syndic à l'encontre de l'assureur est le tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du tribunal de grande instance que du tribunal de commerce, était investie de la plénitude de juridiction en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est ensuite reproché à l'arrêt d'avoir, statuant au fond conformément à l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, débouté le syndic de sa demande au motif qu'il n'était pas établi ni allégué que les licenciements consécutifs à la liquidation des biens aient eu lieu avant la date de réception de la notification de la résiliation du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance d'indemnité de licenciement, ayant pour origine le contrat de travail, conclu antérieurement au jugement de liquidation et rompu par le licenciement intervenu après ce jugement, est une créance dans la masse ; qu'il en résulte que l'assureur desdites indemnités est tenu à garantie, peu important qu'il ait usé de la faculté de résiliation du contrat en cas de liquidation des biens de son assuré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, selon le pourvoi, violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que l'asureur des indemnités de licenciement dues par une société en liquidation de ses biens et qui a résilié le contrat après le prononcé du jugement de liquidation, est tenu d'en garantir le paiement dès l'instant que celle-ci sont des créances dans la masse ;

qu'en l'espèce, la société a été déclarée en liquidation desbiens le 12 décembre 1984 ; que M. Z..., syndic, en a licencié les ouvriers le 15 décembre, la SMABTP résiliant le contrat le même jour ; qu'en refusant au syndic la garantie de l'assureur pour le paiement des indemnités de licenciement sans rechercher si lesdites indemnités n'étaient pas des créances dans la masse, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale et violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, si les indemnités dues aux employés licenciés trouvaient leur origine dans les contrats de travail conclus antérieurement à la liquidation des biens de l'employeur de sorte que, créanciers dans la masse, ces employés étaient tenus de produire, il ne s'ensuit pas que l'assureur de l'employeur soit, de ce fait-même, tenu au paiement desdites indemnités aux lieu et place de son assuré ; que, n'étant ni discutée la faculté offerte à l'assureur de résilier le contrat en raison de la liquidation judiciaire de son cocontractant, ni soutenu au cours des débats que les licenciements constituant le risque garanti aient eu lieu antérieurement à la date de réception par l'assuré de la décision de résiliation, et les dispositions de l'article L. 113-9, alinéa 2, du Code des assurances n'ayant pas été invoquées, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée, a pu décider que, faute pour le syndic d'établir que le sinistre était survenu pendant la durée de validité du contrat, la garantie n'était pas due ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13648
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Arrêt ayant statué au fond - Effet dévolutif - Plénitude de juridiction.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Indemnité de licenciement - Résiliation par l'assurance - Effets - Date de survenance du sinistre - Recherche nécessaire.


Références :

Loi du 13 juillet 1967 art. 13
nouveau Code de procédure civile 79, 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-13648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13648
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