LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marguerite Y..., demeurant à l'Escale "Les Ascariunas", route de Vernet Corneilla de Conflent, Vernet les Bains (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1986 par le tribunal de commerce de Perpignan, au profit de l'Agence de distribution et de commercialisation, dont le siège est à Juvisy-sur-Orge (Essonne), ..., prise en la personne de Maître Z..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de l'Agence de distribution et de commercialisation,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Barbey, avocat de l'Agence de distribution et de commercialisation prise en la personne de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Perpignan, 9 septembre 1986) que la société Agence de distribution et de commercialisation (la société), se prévalant de lettres de change qui auraient été acceptées par Mme Y..., a obtenu à son encontre une ordonnance lui enjoignant de payer le montant de ces effets ; que le tribunal a débouté Mme Y... de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de s'être ainsi prononcé alors selon le pourvoi, que X..., juge indiqué comme ayant délibéré de l'affaire, n'est pas mentionné parmi les magistrats présents à l'audience des débats ; qu'ainsi, les articles 447 et 454 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que si M. X..., qui a délibéré, n'est pas mentionné parmi les magistrats présents à l'audience du 9 septembre 1986, il résulte des énonciations du jugement que cette
audience est celle au cours de laquelle ce jugement a été prononcé et non celle des débats ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief au, jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que dans son acte d'opposition, Mme Y... soutenait que les prestations dont la société demandait le paiement n'avaient pas été exécutées conformément aux conditions contractuelles et qu'ainsi, cette société n'avait pas éxécuté ses obligations ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que le jugement reléve que lors de sa comparution à l'audience Mme Y... n'a pas "sérieusement contesté les effets" et qu'elle a
seulement prétendu que les lettres de change produites par la société n'étaient pas celles qu'elle avait signées en 1984 ; que le tribunal n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;