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08/01/1990 | FRANCE | N°88-87401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1990, 88-87401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Guy,

Y... Nicole épouse X...,

contre l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 octobre 1988, qui les a condam

nés, X... Guy pour fausses déclarations et tentative de fraude à la sécurité socia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Guy,

Y... Nicole épouse X...,

contre l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 octobre 1988, qui les a condamnés, X... Guy pour fausses déclarations et tentative de fraude à la sécurité sociale, Y... Nicole épouse X... pour fausses déclarations à la sécurité sociale, chacun à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1, L. 815-2 et suivants, et L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 2 et 3 du Code pénal, du principe de la légalité des peines, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir de la sécurité sociale des prestations qui ne leur étaient pas dues, les a condamnés chacun à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que seule une peine d'amende est encourue pour le délit prévu à l'article L. 377-1 du Code précité, de sorte qu'en prononçant à l'encontre des prévenus une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis, la cour d'appel a violé le principe de la légalité des peines et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré Guy X... et Y... Nicole, épouse X... coupables de fausses déclarations à la sécurité sociale et, en outre, le premier de tentative de fraude pour obtenir des prestations non dues, faits prévus et punis par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, a prononcé contre chacun d'eux une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu que le texte précité ne prévoit pour les infractions susvisées qu'une peine d'amende ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; d

Et attendu que les infractions au Code de la sécurité sociale retenues contre les époux X... sont antérieures au 22 mai 1988 et entrent dans les prévisions de l'article 2-1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 1988, par voie de retranchement, en ses seules dispositions par lesquelles il a condamné chacun des époux X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, toutes autres dispositions étant maintenues ;

DECLARE l'action publique ETEINTE ; Et attendu que rien ne reste à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87401
Date de la décision : 08/01/1990
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Peine d'emprisonnement - Principe de la légalité des peines.


Références :

Code de la sécurité sociale L377-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1990, pourvoi n°88-87401


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87401
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