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08/01/1990 | FRANCE | N°88-87065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1990, 88-87065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988, qui, pour recours aux services de travailleurs clandestins et

ouverture illicite d'un débit de boissons de 4ème catégorie, l'a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988, qui, pour recours aux services de travailleurs clandestins et ouverture illicite d'un débit de boissons de 4ème catégorie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement dénommé " La Pitchounette " ; Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, R. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir eu recours aux services d'un travailleur clandestin ; " aux motifs que " Z... a indiqué qu'il employait en effet, régulièrement, des filles de passage pour servir, mais seulement pendant une vingtaine de jours " (...) ; " son attitude envers les serveuses relève de l'exploitation de personnes en difficultés " ; " alors que l'activité ainsi occasionnellement confiée à des jeunes femmes de passage, ne pouvait être présumée accomplie à titre lucratif ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre précision sur la forme de rémunération qui aurait été rétrocédée auxdites jeunes femmes, la Cour n'a pu justifier sa décision " ; Attendu qu'après avoir adopté les motifs des premiers juges qui avaient constaté les aveux du prévenu présent à leur barre, la cour d'appel énonce " qu'il résulte du dossier que Sylvie X... et Najia D... travaillaient depuis plusieurs semaines dans le bar géré par Z..., sans posséder de cartes de séjour, de contrats de travail et, par là même, sans être déclarées auprès d'un organisme social " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le but lucratif de l'activité de ces employées, et établi à l'encontre du prévenu l'ensemble des éléments constitutifs du délit prévu et puni par les articles L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 43-3 du Code des débits de boissons, de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, portant amnistie ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la fermeture définitive de l'établissement tenu par Z..., à l'enseigne " Bar la Pitchounette " ; " alors que la fermeture d'un débit de boissons pour infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31 du Code des débits de boissons, constituant une peine accessoire à celle qui réprime les délits prévus par ledit texte, doit, dès lors, être amnistiée dans la même mesure que la peine principale, laquelle entre dans les prévisions de la loi du 20 juillet 1988 " ; Attendu que Z... a été déclaré coupable, d'une part, de recours aux services de travailleurs clandestins, d'autre part, d'ouverture illicite d'un débit de boissons de quatrième catégorie ; Attendu que la première infraction, bien qu'antérieure au 22 mai 1988, étant exclue du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, en vertu de l'article 29-15° de cette loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la fermeture du débit de boissons, mesure accessoire prévue par l'article L. 43 alinéa 3 du Code des débits de boissons, pour la seconde infraction, dès lors que par application de l'article 21 de la loi susvisée, l'exclusion de l'amnistie s'étendait à l'ensemble des infractions poursuivies ; Que, par suite, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard V conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Ouvriers étrangers - Emploi irrégulier - Constatations suffisantes.

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Condamnation pour emploi irrégulier de travailleurs étrangers - Mesure accessoire - Fermeture d'un débit de boissons - Infraction provisoire - Portée (non).


Références :

Code des débits de boissons L43 al. 3
Code du travail L324-10, L362-3
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 29-15°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jan. 1990, pourvoi n°88-87065

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Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87065
Numéro NOR : JURITEXT000007525140 ?
Numéro d'affaire : 88-87065
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-08;88.87065 ?
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